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ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël (dir.) ; KABOU, Patrick (dir.). Laïcité et défense de l’État de droit. Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2020. ISBN : 9782379280924. DOI : https://doi.org/10.4000/books.putc.7733.

Présentation

Depuis leur naissance, les religions traversent les sociétés. L’histoire passée et contemporaine montre qu’elles portent en elles à la fois la paix et la guerre. Elles offrent une morale et permettent à des milliers de personnes pratiquantes ou non de vivre ensemble sans acrimonie, tant que la liberté de conscience et que le libre exercice des cultes sont respectés. Malheureusement, on peut constater que tel n’est pas toujours le cas dans de nombreux coins du globe.
Il résulte de la déclaration universelle des droits de l’homme que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Néanmoins, il faut interroger les pratiques religieuses pour voir en quoi celles-ci peuvent générer des tensions et des violences. En effet, bien que l’éducation religieuse soit normalement vectrice de paix, certaines pratiques instrumentalisant la religion rejettent cette liberté de pensée et les modes de vies différents des leurs.
À l’heure de la sécularisation progressive du monde occidental, à l’heure où les phénomènes de radicalisation religieuse sont de plus en plus importants et à l’heure où de nombreuses régions du monde sont encore en conflit pour des raisons de croyances religieuses (en Afrique, en Europe, aux États-Unis etc..), il apparaît nécessaire de s’attarder sur les relations qu’entretiennent les droits de l’Homme, la paix et la religion.
Face à l’extrême hétérogénéité du phénomène religieux et des rapports qu’entretiennent les êtres humains avec celui-ci (croyant, pratiquant, athée, agnostique, musulman (chiite, sunnite), chrétien (catholique, protestant, évangélique), juif, hindou, bouddhiste, animiste, …), il convient de démontrer en quoi la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’opinion et d’expression sont le socle d’un vivre ensemble et d’une cohabitation harmonieuse.
Différents moyens peuvent permettre d’atteindre un tel objectif. Pour cette deuxième édition du séminaire « Religions, Droits de l’Homme et Paix », les organisateurs proposent d’explorer la question de savoir dans quelle mesure la laïcité et la défense de l’État de droit permettent de garantir la paix entre les religions dans une société respectueuse des droits de l’Homme.
Pour ce faire, ce séminaire propose un échange de vues très large et ouvert entre différents acteurs des religions, de la société civile, de l’État et de l’Université. Il débute par un panel des doctorants autour des visions de la laïcité et se terminera par des questions de ces doctorants au panel de grand oral. Il permettra aussi des échanges autour de l’État de droit et de la laïcité, de l’État et des relations interconfessionnelles à travers le vivre ensemble dans la République, des religions et des libertés fondamentales.

Le principe de la laïcité, condition de la démocratie
Hiam Mouannès
p. 147-158
Premières pages
Référence électronique du chapitre
https://books.openedition.org/putc/7883

Laïcité et défense de l’État de droit

Qu’est-ce en fait et juridiquement le principe de laïcité en France si ce n’est celui qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d’avoir ou de refuser d’avoir une religion, d’être sceptique à l’égard des religions, d’être athée ou agnostique


RÉSUMÉ

Parce que notre République française ne connaît ni Dieu ni fidèle mais seulement les citoyens, tous les citoyens, « sans distinction d’origine, de race ou de religion » (article 1er‑C), notre État de droit, en l’occurrence les articles 3 et 10 DDHC 1789, la loi de 1905 et l’article 1 de la Constitution 1958, ne connaît que des « individus de droit ». Le principe de laïcité, simple dans sa définition juridique, ne cesse pourtant de nourrir les interrogations quant à sa portée. Pour le saisir, il doit en France être appréhendé sous le prisme de ses sources historiques souvent méconnues, oubliées ou occultées. Clé de voûte de notre République, le principe de laïcité constitue aujourd’hui ce que nous sommes et ce que nous aspirons pour chacun de l’être : des êtres libres, protégés par notre démocratie constitutionnelle universaliste. Le faisant, l’entrisme religieux ne peut que se trouver limité à ce qu’il doit être : un phénomène d’expression de la liberté de culte à la fois protégé et limité par les lois de la République.


PREMIÈRES PAGES

Aujourd’hui, le principe de laïcité, inhérent à notre identité constitutionnelle, dérange. Il dérange en ce qu’il constitue un rempart au communautarisme, à la soumission des citoyens à d’autres lois que celles de la République et à la discrimination (négative ou positive) fondée sur l’appartenance religieuse.

Qu’est-ce en fait et juridiquement le principe de laïcité en France si ce n’est celui qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d’avoir ou de refuser d’avoir une religion, d’être sceptique à l’égard des religions, d’être athée ou agnostique, c’est-à-dire se voir protégés par la République « laïque, démocratique et sociale » (article 1er de la Constitution).

Qu’est-ce le principe de laïcité si ce n’est celui qui promeut et favorise le libre arbitre de l’individu ou du groupe social au-delà de tout déterminisme religieux/communautaire, politique ou social, et qui permet en conséquence la maîtrise par chacun de ses choix de vie et de son propre destin.

Parce que notre République française ne connaît ni Dieu ni fidèle mais seulement les citoyens, tous les citoyens, « sans distinction d’origine, de race ou de religion » (article 1-C), notre État de droit (en l’occurrence les articles 3 et 10 DDHC 1789, la loi de 1905 et l’article 1 de la Constitution 1958), ne connaît que des « individus de droit », sans « reconnaissance juridique des différences ».

Pour le saisir et s’en saisir, le principe de laïcité doit en France être appréhendé sous le prisme de ses sources historiques souvent méconnues, oubliées ou occultées. Le faisant, il devient intelligible.

Même si, chaque pays, selon son histoire, sa géographie ou sa culture, a sa propre vision de la séparation de l’État et des églises, le principe de laïcité en France est lui-même ou il n’est pas. Il ne peut y avoir des visions, adjectivées, de la laïcité en France. Celles-ci (ouvertes ou fermées), lorsqu’elles sont défendues ou pratiquées, s’entrechoquent et ouvrent l’une et l’autre les vannes du communautarisme. Confrontée à un flagrant entrisme religieux par l’arme de la victimisation et/ou du libéralisme, la France doit éviter toute ambiguïté face aux revendications communautaristes et tenir son engagement à ne pas réduire les individus à leurs particularismes (religieux ou autres). Une adjectivation de la laïcité, voilà l’ennemi !


I. Une douloureuse naissance d’un droit rationnel par l’exclusion de Dieu de la sphère publique

On ne peut aller de l’avant si on ignore d’où l’on vient. La France d’aujourd’hui vient d’un ancien monde (au sens que lui donnait Nietzsche) où la souveraineté était d’origine strictement divine (Non est potestas nisi a Deo) et se confondait avec celle du Roi, de l’État et du Droit, où la religion « cloîtrait la pensée dans le dogme » (V. Hugo) et où l’on pouvait être tué en raison de son appartenance ou de sa non appartenance à une religion ; la France vient d’un monde qui a forcé son propre destin en 1789 pour rationaliser le pouvoir et le droit. Cette rationalisation fut définitivement formalisée par la loi du 9 décembre 1905, principale source juridique de la laïcité en France.

Cet ancien monde que l’on croyait définitivement révolu tente aujourd’hui pernicieusement de se réinstaller dans les recoins les plus perdus ou pas encore totalement perdus de la République et s’infiltre dans chaque faille (sociale, économique ou juridique) pour avancer ses vérités, ses dogmes et ses lois.


A. Du sang et des larmes vainement versés au nom des religions

Dans notre conscience collective il y a toujours ces cicatrices indélébiles du massacre de la Saint-Barthélemy d’août 1572 qui ont muté, au fil du temps et de l’histoire, en sentiment de méfiance instinctive à l’égard des religions… Même si on a oublié les 40 années de guerre de religion opposant les calvinistes aux catholiques et qui n’ont cessé qu’avec l’édit de Nantes promulgué en 1598 par Henry IV, il y a toujours au plus profond de nous ce violent souvenir de sang et de larmes vainement versés au nom des religions.

Notre douloureuse histoire laissa un constat et produisit un effet d’une actualité confondante. Le constat est celui des ravages de l’intrusion de l’irrationnel dans le politique et de l’intime dans le commun. L’effet est celui de l’éclosion, même d’une manière imparfaite à cette époque, des prémisses d’une urgente, d’une nécessaire et vitale séparation entre les deux sphères privée et publique, religieuse et politique, dans le but d’ôter toute « emprise de la religion sur la société ».

Ce cheminement connaît un premier aboutissement au lendemain de la Révolution de 1789. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (article 3 DDHC 1789). Et tout le combat de la « République » française sera fondé sur le refoulement du religieux de la sphère publique par la consolidation d’un droit « commun » rationnel et protecteur des droits et libertés de tous au-delà des appartenances.


B. Pour une démocratie rationnelle et universaliste

La loi de Séparation, du 9 décembre 1905, qui apparaissait comme le « couronnement d’une législation anticléricale », parachève en réalité et après quelques atermoiements (parenthèse de la Charte de Louis XVIII du 4 juin 1814), la construction juridique d’une démocratie rationnelle et universaliste. Renvoyant le prêtre dans l’église, elle réclame désormais ce qui est dû à César et à lui seul.

La République française, notre droit, intervient en effet pour assurer et garantir la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, d’avoir ou de ne pas avoir de religion, de changer de religion, d’être sceptique, agnostique, athée ou indifférent à l’égard des religions (article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ici CESDH ; CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, n° 14307/88). Devenu le fondement de notre démocratie, condition des libertés, de l’égalité et de l’émancipation, le principe de laïcité est élevé au rang constitutionnel par les textes (Constitutions des IVe et Ve Républiques) et par la jurisprudence (décision 77-87 DC du 23 novembre 1977 ; CE, 27 juin 2008, Mme M. ; décision 2012-297 QPC du 21 février 2013).

Après s’être apaisée en se rationalisant (le catholicisme s’étant également rallié à la modernité), notre société se trouve de nouveau confrontée à un « retour des religions »… qui ranime, de nouveau les tensions sur la question religieuse et sur le principe de laïcité. Méconnu, galvaudé, instrumentalisé et multi-interprété par les individus, par les groupes, par les partis politiques (chacun selon ses intérêts propres), le principe de laïcité doit d’urgence aujourd’hui être attentivement relu, ressenti et vécu sous l’angle de la décision DC 2004-505, TECE, dans laquelle le Conseil constitutionnel, se fondant sur l’article 1er de la Constitution de 1958, en déduit une interdiction « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».


II. Le principe de laïcité confronté à un entrisme religieux par l’arme de la victimisation et/ou du libéralisme juridique

https://books.openedition.org/putc/7883#tocto2n3

Chargé de faire respecter le droit, le juge (constitutionnel, administratif, judiciaire et européen, chacun selon son office) est appelé à le faire avec rigueur et sans accommodements mais tenant compte des circonstances de chaque espèce, de l’équilibre des différents droits ou libertés en tension, ainsi que du caractère « nécessaire » et « proportionné » de la mesure contestée devant lui.


Auteur
Hiam Mouannès
Maître de Conférences, HDR
Université Toulouse 1 Capitole, IMH

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