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LEUWERS, Hervé. Un Juriste en politique. Merlin de Douai (1754-1838). Nouvelle édition [en ligne]. Arras : Artois Presses Université, 1996 (généré le 09 juillet 2021). Disponible sur Internet : . ISBN : 9782848323640. DOI : https://doi.org/10.4000/books.apu.1144.

Présentation

Merlin de Douai. Ce nom évoque d’abord la fameuse loi des suspects (sept. 1793), l’un des textes organisant la Terreur ; il rappelle le parcours ambigu d’un patriote des Etats généraux devenu conventionnel régicide, thermidorien, ministre du Directoire, président du Directoire exécutif puis comte d’Empire ; il suggère enfin l’image du « prince des jurisconsultes », auteur admiré du Répertoire de jurisprudence et procureur général impérial à la Cour de cassation. De l’Ancien Régime à la Monarchie de Juillet, à la frontière du droit et de la politique, Merlin mena en effet une riche et étonnante carrière qui lui fit longtemps jouer un important rôle public.

C’est l’itinéraire de ce juriste du temps des Révolutions, ses projets et son action politique ainsi que sa pensée juridique et sociale qu’Hervé Leuwers a tenté de reconstituer ici. L’auteur s’est également interrogé sur le parcours de toute une génération politique, dominée par des juristes comme Merlin, Cambacérès, Treilhard, Lanjuinais et Boissy d’Anglas, dont l’engagement révolutionnaire s’éteignit dans l’adhésion à l’Empire. Par l’étude d’un homme dont les discours et l’action ont contribué à l’émergence du citoyen, à l’unification proclamée de la nation, à la réforme du droit et de la justice, à la laïcisation de l’Etat et de la société ou encore à la redéfinition des rapports entre les peuples, l’auteur a voulu approcher la lente et difficile élaboration d’une pensée et d’une pratique politiques d’avenir, dominées par les principes d’ordre et de liberté, ainsi que contribuer à l’étude de la montée d’une nouvelle catégorie d’hommes publics, les juristes, et plus particulièrement les avocats.

10. Merlin et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes1 : de l’éclipse au renouveau de la raison d’État
p. 217-232
Premières pages
Référence électronique du chapitre
https://books.openedition.org/apu/1222

Un Juriste en politique Merlin de Douai (1754-1838)

C’est lui qui, à l’Assemblée constituante, donne au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes l’ampleur d’un principe politique


PREMIÈRES PAGES

Dans l’analyse de la politique extérieure de la France révolutionnaire, l’historiographie insiste sur la rupture de l’an III qui consacrerait l’abandon définitif du principe de la libre détermination des peuples et l’émergence d’une conception des relations internationales sans aucune parenté avec les valeurs patriotes de 1790. Afin de marquer nettement la différence entre la politique de l’Assemblée constituante et celle de l’après Thermidor, nombre d’historiens semblent avoir parfois forcé le trait ; Jacques Godechot lui-même, dans La Grande Nation, défend l’image d’une rupture totale avec les idéaux constituants en écrivant :

La plupart des hommes qui avaient exposé ces grands principes, de 1789 à 1794, avaient, en 1795, disparu de la scène politique. Les membres du Directoire, les ministres, les généraux pouvaient les répéter, les reproduire par habitude, mais sans bien comprendre ni leur sens ni leur portée.

Ce rejet de toute continuité entre l’Assemblée constituante et le Directoire semble encore s’accentuer à la lumière de récents travaux sur l’abandon, voire le reniement des droits naturels dans la France thermidorienne et directoriale.

Sans prétendre nier le fossé qui sépare les proclamations des Constituants de la politique du Directoire, il nous paraît utile de revenir un instant sur leur éventuelle parenté. Ne remarque-t-on pas qu’à l’origine de la politique extérieure des Thermidoriens, à la tête du parti des « Grandes limites », se trouvent Sieyès, Merlin et Reubell, trois des Constituants jadis favorables au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? L’évolution personnelle de ces individus ne pourrait-elle pas nous permettre d’approcher l’origine de la politique thermidorienne et directoriale ? C’est tout au moins l’hypothèse de départ de ce chapitre. Une fois encore, le parcours de Merlin de Douai nous paraît particulièrement révélateur. C’est lui qui, à l’Assemblée constituante, donne au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes l’ampleur d’un principe politique ; trois ans plus tard, il rejoint les Girondins dans leur quête des frontières naturelles, sans pour autant abandonner son discours sur la Révolution libératrice ; c’est encore Merlin qui, en vendémiaire an IV, prétend donner une nouvelle légitimité au droit de conquête. Afin de comprendre les raisons de cette évolution, apparemment très proche de celle d’un Sieyès ou d’un Reubell, il convient d’en rechercher la logique et les contradictions, de se demander notamment si les germes du pré-nationalisme thermidorien ne se trouvent pas chez certains patriotes de l’Assemblée constituante.


Le droit des peuples contre la guerre de conquête. Les contradictions originelles d’un principe

Les bases idéologiques de la Révolution constituante ne pouvaient manquer de transformer les relations de la France avec les puissances étrangères ; la liberté proclamée des individus, la souveraineté reconnue à la nation, le concept de volonté générale ainsi que l’idéal universaliste des patriotes entraînaient une remise en cause des règles traditionnelles de la guerre et de la diplomatie : aux relations inter-dynastiques succédaient des relations internationales, tandis que la guerre de conquête semblait s’effacer devant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En ce domaine, la rupture n’était cependant pas aussi complète que le discours de Merlin pourrait le laisser penser.

Avec la « Déclaration de paix au monde » (22 mai 1790), la France renonçait à toute conquête, s’engageait à respecter la liberté des peuples étrangers et prétendait rompre avec les pratiques de l’Ancien Régime. Même s’il ne participa guère aux débats du mois de mai, Philippe Merlin sembla adhérer à leurs conclusions ; il les reprit d’ailleurs quelques mois plus tard, le 28 octobre 1790, dans son célèbre discours sur les droits des princes allemands d’Alsace. A la suite de nombreuses réclamations contre le décret des 5-11 août 1789, il s’agissait de déterminer si l’abrogation du régime féodal s’appliquait aux deux départements du Rhin, et particulièrement aux princes allemands qui y possédaient des biens ; en cas de réponse affirmative, il convenait d’étudier si la suppression des droits seigneuriaux devait donner lieu à indemnité, comme la lecture de certaines clauses du traité de Munster (1648) le laissait supposer.

Au cours d’une longue démonstration, Merlin défendit l’idée que la réunion de l’Alsace à la France ne devait rien aux traités de Westphalie et s’était réalisée par la simple volonté du peuple alsacien :

Comme le peuple Corse, le peuple Alsacien a manifesté clairement, l’année dernière, le vœu d’être uni à la France. Comme le peuple Corse, le peuple Alsacien a, par ce vœu, légalement et librement émis, purifié ce qu’avait eu jusqu’alors d’injuste et d’illégal l’exercice que nos rois avaient eu sur lui d’une souveraineté qu’ils ne devaient qu’à des conquêtes et à des traités. Comme le peuple Corse, le peuple Alsacien est devenu Français parce qu’il y a consenti.

Afin de justifier cette assertion, rendue possible par l’idée de souveraineté nationale, Merlin définissait en des termes très précis ce que l’on appela par la suite le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Au cœur de sa démonstration résidait une définition du peuple, assez rigoureuse, qui rejoignait sa conception subjective et politique de la nation. Un peuple, dans le discours de Merlin, était un ensemble d’individus liés par un même pacte social ; c’était une communauté fondée sur la volonté de ses membres de vivre ensemble. Dans cette acception, le mot était synonyme de nation et correspondait nécessairement à un Etat, indépendant et souverain. Ainsi, la France comptait une seule nation qui s’était constituée, au cours des siècles, par l’agrégation de diverses communautés comme celle des Bretons, des Flamands, des Corses, des Alsaciens ou des Bourguignons ; en intégrant le sein de la France, ces petites nations avaient perdu leur caractère de peuple, pour devenir de simples sections du peuple français. Cette définition du mot peuple, à la fois rationaliste et subjective, permettait à Merlin de soutenir que deux nations indépendantes et souveraines pouvaient s’unir par leur simple volonté, sans que les traités de leurs chefs ne puissent à aucun moment remplacer leurs souhaits.

Contrairement à ce que l’on a parfois écrit, Merlin rejetait cependant nettement tout droit de sécession, non parce qu’impensable, mais parce que non réalisable. S’inspirant de Rousseau, il précisait que, pour rompre le pacte social, le consentement de l’ensemble de la nation s’imposait. Cette exigence se justifiait, selon lui, par l’intérêt de l’Etat qui ne pouvait, sans nuire au peuple, renoncer à l’une de ses parties : pour l’intérêt de tous, il y avait développé des forts, des routes, des canaux, des ports et bien d’autres infrastructures dont ne pouvaient disposer les seuls habitants de la région concernée. Son droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne concernait ainsi que les peuples déjà constitués en Etats, et ne s’appliquait aucunement aux minorités ethniques ou culturelles d’un pays. Afin de préserver l’intérêt de l’Etat, indissociable de celui de la nation dont il était l’émanation, le principe défendu se limitait au rejet du droit de conquête. La nouvelle notion permettait ainsi de concilier le désir d’unité du pays avec le respect de la souveraineté des Etats voisins. Telle qu’elle était définie en 1790, elle ne menaçait en rien l’intégrité territoriale de la France et ne contenait donc pas la contradiction dont elle souffre au XXe siècle, car aucun caractère objectif ne venait encore troubler l’acception du mot peuple ; l’identité des définitions de nation et de peuple rendait le principe proclamé réalisable. Derrière son apparente rigueur, la notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était cependant, dès 1790, fragile à plus d’un titre.

Comme la plupart des patriotes, Philippe Merlin, sans penser encore aux frontières naturelles, balançait l’idée d’unité nationale par le désir d’homogénéité du territoire. C’est la question du comtat Venaissin et d’Avignon, dont le sort inquiéta l’Assemblée dès l’été 1790, qui allait dévoiler le plus nettement cette préoccupation. Dès le mois de mai 1791, Merlin envisagea ainsi de déclarer françaises ces enclaves, mais ne fut pas suivi par les députés. Dans une lettre du 18 mai, en juriste subtil, il interpréta cependant le vote de l’Assemblée non comme la négation de l’appartenance de ces principautés à l’Etat français, mais comme un simple refus de déclarer qu’elles en étaient partie intégrante. Son explication trahissait son impatient désir d’annexer ces provinces et justifiait de nouveaux examens de la question. Quelques mois plus tard, le 14 septembre 1791, Merlin et la majorité des députés se prononcèrent effectivement pour le rattachement de ces territoires pontificaux à la France.

Dans cette première réunion, les principes énoncés par Merlin pouvaient apparaître respectés. Même si Tronchet, le 24 août 1790, avait soutenu que le rattachement ne pouvait être obtenu que par un vote des sujets romains du pape, compatriotes des habitants du comtat et d’Avignon, l’on peut penser que ces régions apparaissaient aussi indépendantes, aussi souveraines face au pape, que l’était l’Alsace face à l’empereur à la veille du traité de Munster. Pour Merlin, cette opération entrait ainsi dans la catégorie des réunions de peuple à peuple et pouvait s’effectuer par le simple consentement des habitants directement concernés. Comme les délégués de ces provinces s’étaient en majorité prononcés en faveur de l’intégration et que les représentants du peuple français avaient accepté leur vœu, les formes pouvaient sembler observées. Le désir unitaire de la majorité des Constituants, leur rêve d’un territoire homogène, créait cependant une dynamique qui risquait de glisser vers un désir d’élargissement des frontières du pays ; certes, tous ne céderaient pas à ce mirage, et des hommes comme Robespierre resteraient fidèles aux engagements de l’Assemblée constituante. Il n’en reste pas moins que la réunion d’Avignon et du comtat, opérée au nom du droit des peuples à disposer de leur sort, créait un précédent dangereux pour ce principe même.

Le second danger qui menaçait, dès 1790, la notion définie par Merlin n’était autre que son aspect théorique et purement politique. Malgré les propos du jurisconsulte, malgré la volonté des Constituants, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne pouvait s’imposer dans le droit international positif qu’avec l’accord des puissances étrangères ; à la différence des idées de liberté ou de souveraineté nationale, qui intéressaient avant tout la vie interne du pays, le droit des peuples concernait inévitablement l’ordre extérieur et ne pouvait bénéficier d’une totale application immédiate, faute d’un consentement international. Malgré ses déclarations de principe, Merlin en était conscient dès son rapport du 28 octobre 1790. A l’issue de sa démonstration, le député avait conclu que l’Alsace n’avait pas été réunie à la France par le traité de Munster et que l’Etat ne devait en conséquence aucune indemnité aux princes allemands de cette région. Cependant, après avoir affirmé haut et fort que « ce n’[était] point par les traités des princes, que se règl[ai]ent les droits des nations », il exprima le désir de ne pas tous les « résilier indistinctement » ; après avoir affirmé qu’aucun dédommagement n’était dû aux princes allemands, il obtint ainsi que l’Assemblée s’engageât à leur accorder une juste indemnité. Certes, Merlin justifia ce choix par un attachement à « l’esprit d’équité, de paix et de fraternité » ; mais derrière ces propos se cachait un constat plus prosaïque : celui d’une nécessaire composition avec certaines règles de l’ancien droit inter-dynastique. Même si la logique l’exigeait, Merlin ne pouvait se résoudre à considérer comme nuls tous les traités, à faire table rase du passé diplomatique de la France.

Ce pragmatisme, tout comme l’intérêt du député pour les réunions du comtat et d’Avignon, nous semblent révélateurs d’un certain état d’esprit. Malgré ses proclamations universalistes, Merlin de Douai semblait renoncer dès l’abord à appliquer strictement ses principes dans l’ordre international ; pour lui, l’essentiel était de réussir la Révolution en France, la Révolution pour la France. L’intérêt du pays était une priorité ; en ce sens, dès 1790, on rencontrait chez lui un embryon de pré-nationalisme. A l’Assemblée constituante, l’unanimité des patriotes sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’était ainsi peut-être qu’apparente ; dans ce cas, la guerre, habituellement présentée comme la cause d’une division des révolutionnaires entre partisans et adversaires d’un nouveau droit des gens, fut peut-être un simple révélateur d’oppositions déjà latentes.


La guerre, révélateur des contradictions. L’exemple de la Belgique (1792-1795)

https://books.openedition.org/apu/1222#tocto1n2


 

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