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Armel Le Divellec «La Charte de 1814 dans l’histoire des constitutions politiques libérales », Jus Politicum, n° 13 [http://juspoliticum.com/article/La-Charte-de-1814-dans-l-histoire-des-constitutions-politiques-liberales-948.html]
Résumé
Au rebours de l’image d’archaïsme dont elle est souvent affublée, la Charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIII le 4 juin 1814 est un texte fondamental dans l’histoire du constitutionnalisme libéral non seulement français mais aussi européen. L’article envisage la Charte tour à tour dans son style propre, son contenu par rapport aux précédentes constitutions françaises depuis 1791 (en particulier la « Constitution sénatoriale » du 6 avril 1814), son rapport intime à la Constitution britannique du début du XIXe siècle, la confronte aux trois constitutions formelles les plus importantes dans l’Europe de 1814 (Suède, Norvège et Pays-Bas) ; il évoque enfin son influence significative sur les textes constitutionnels de la plupart des monarchies européennes au XIXe siècle.
L’ironie (ou le tragique) de l’histoire est que la France fut incapable de conserver durablement pour elle-même la formule institutionnelle qu’elle avait su trouver et qui avait inspiré tant d’autres pays
Le peu d’appétence de la culture française contemporaine pour les questions institutionnelles se signale une fois encore par l’absence d’intérêt ou du moins le faible intérêt qu’a suscité le bicentenaire de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Cette attitude est intellectuellement choquante car non seulement la Charte de Louis XVIII représente un moment essentiel de notre histoire constitutionnelle nationale — bien que certains préjugés (confinant au sectarisme) de l’idéologie républicaine française aient depuis longtemps réussi à taire une partie des racines constitutionnelles de notre démocratie contemporaine — mais encore, plus largement, parce que l’année 1814 constitue un moment charnière dans l’histoire du constitutionnalisme libéral européen moderne.
Au-delà de ce constat, il existe un paradoxe bien souvent rencontré dans l’histoire : la modernité emprunte parfois le détour de la tradition voire de l’archaïsme, quand elle n’en épouse pas jusqu’aux formes. Contrairement à certaines apparences et sans doute aussi aux intentions de ses concepteurs, la Charte de 1814 a été, tout bien considéré, un texte constitutionnel éminemment « moderne », audacieux et fécond pour l’avenir national et, on tentera de le montrer, également européen.
Ce texte — la Charte — est pourtant rarement envisagé en lui-même avec toute l’attention nécessaire. L’objet spécifique du propos qui va suivre est de tenter de situer la Charte en tant que texte dans la grande histoire des constitutions formelles modernes, spécialement en Europe, afin d’éclairer sa spécificité, sa richesse comme ses limites, sa portée enfin pour une culture constitutionnelle occidentale qui reste dominée par la foi en l’écrit.
Ce faisant, on ne se dissimulera pas pour autant que le retour au texte ne saurait suffire ; qu’il faut évidemment prendre en considération ce qu’un texte ne peut pas dire — qu’il peut, au mieux, suggérer, sans être en mesure de garantir lui-même l’effectivité de ses énoncés — et, au fond, que le principe d’énergie sans lequel il n’est pas de constitution effective, se situe toujours en dehors du texte constitutionnel lui-même.
Cinq points distincts seront successivement abordés dans la présente étude :
– le style de la Charte par rapport à ses devancières ;
– le contenu de la Charte au regard des précédentes constitutions françaises depuis 1791 ;
– la question du lien de filiation avec la Constitution anglaise de l’époque ;
– la confrontation avec les trois principales constitutions écrites d’Europe au début du XIXe siècle (Suède, Norvège, Pays-Bas) ;
– l’influence de la Charte à l’étranger.
[…]
V. La Charte comme « modèle » de formulation du type dominant de constitution libérale
Il est permis d’avancer ici la thèse selon laquelle la Charte française de 1814 fut le premier relais fondamental pour la transposition des principes généraux de la Constitution anglaise aux autres monarchies européennes. Ce fait majeur de l’histoire constitutionnelle européenne est presque systématiquement occulté de nos jours. Or, il est frappant de constater à quel point tous les États européens ont, tout au long du XIXe siècle, convergé vers le type de constitution écrite incarné par la Charte, qui dessinait dans ses grands contours le cadre juridique fondamental d’où sont sortis les ordres constitutionnels libéraux et démocratiques d’aujourd’hui. Il n’est pas jusqu’à nombre de constitutions républicaines qui ne lui doivent le canevas de leurs institutions. Rien de cela n’était évident. Même si la Charte n’était pas la seule — nous venons de le voir — à traduire en gros le cadre général du plan de gouvernement de type anglais, il est remarquable que sa façon de le faire ait rencontré un tel succès dans le reste de l’Europe au XIXe siècle.
L’inspiration française des premières constitutions (timidement) libérales de plusieurs États d’Allemagne du Sud (Bade, Bavière en 1818, le Wurtemberg en 1819 notamment) est avérée à la fois en ce qui concerne les techniques constitutionnelles mais surtout dans l’esprit de garantie d’un principe monarchique vigoureux. Cette influence est également manifeste dans la Charte du Royaume du Portugal de 1826, préparée par la version de 1824, quasi identique, pour le Brésil sous l’égide du même souverain.
La diffusion du modèle de la Charte se poursuivra dans un grand nombre de pays après 1830, malgré la chute du régime de la Restauration, pour une raison simple : elle se fit à travers la Charte française du 14 août 1830 qui, bien que fondée sur un nouveau principe de légitimité (dont la nature exacte demeura d’ailleurs ambiguë), n’avait modifié qu’à la marge sa devancière : le droit d’initiative législative et d’amendement était désormais conféré aux parlementaires (nouvel article 15 et suppression de l’ancien article 46), la suppression de la détermination du champ de la responsabilité ministérielle (ancien article 56), abolition de la pairie héréditaire (par la loi du 29 décembre 1831 annoncée par le nouvel article 68), publicité des séances de la Chambre des Pairs (nouvel article 27), réduction de 7 à 5 ans de la durée du mandat des députés (nouvel article 31), élargissement de l’électorat et des conditions d’éligibilité (nouveaux articles 32 à 34), restriction du pouvoir du roi de prendre des ordonnances (suppression de la référence à la sûreté de l’État, interdiction du pouvoir de suspension et de dispense de la loi) (article 14).
Or, dès les années suivantes, plusieurs nouvelles constitutions libérales virent le jour en Europe, qui s’inscrivaient très largement dans le sillage de la Charte (révisée). Tel est notamment le cas des Constitutions de la Hesse électorale (Cassel) et du nouveau royaume de Belgique (1831), de la Saxe (1831), de la Grèce (1844), de l’Espagne (1845), du Piémont-Sardaigne (1848) — peu à peu étendu à toute l’Italie —, du Danemark (1849 et 1866) et de la Prusse (1850), pour ne citer que les plus importantes.
On trouve toujours un monarque héréditaire et un parlement bicaméral (comprenant une chambre élective — que le roi peut presque toujours dissoudre — et une chambre composée différemment — en général nommée par le Roi à titre héréditaire), qui exercent ensemble la fonction législative (le veto royal est, le plus souvent, absolu), le contrôle budgétaire en formant le cœur. Des ministres assistent le monarque dans l’exercice du pouvoir gouvernemental et défendent en principe sa politique devant les chambres ; l’irresponsabilité de celui-ci est compensée par le principe de responsabilité de ceux-là , mais cette responsabilité est généralement, en droit, limitée dans son étendue ; sa mise en jeu est déclenchée par la chambre basse, le sort des ministres étant tranché soit par la chambre haute, soit par une juridiction, soit par une instance mixte.
On peut penser que le succès de la Charte tient notamment au fait qu’elle offrait une formulation relativement simple et sobre (davantage, à l’évidence, que les longs textes néerlandais ou suédois — ce dernier étant même à bien des égards, alambiqué —, ouverte aux évolutions d’interprétation et de pratiques, tout en donnant d’abord le sentiment d’asseoir solidement le pouvoir du Prince. Que la dynamique d’évolution d’un tel cadre fût très diverse, selon les pays, est à mettre sur le compte des spécificités politiques, sociales et culturelles de chacun d’entre eux. Mais la qualité majeure de la Charte de 1814 était sans doute d’avoir su poser, en formules simples mais à certains égards nettes, le cœur institutionnel d’un cadre juridique propice à un gouvernement modéré qui, à l’usage, permettrait de concilier les deux principes de légitimité traversant la vieille Europe au XIXe siècle et, au-delà , de rester le fondement d’un système de gouvernement à la fois libéral et démocratique. « Réduites à l’essentiel, les institutions de la monarchie constitutionnelle peuvent se résumer dans une formule : un roi, deux chambres, trois pouvoirs séparés, mais obligés de coopérer », écrit G. Antonetti. L’ironie (ou le tragique) de l’histoire est que la France fut incapable de conserver durablement pour elle-même la formule institutionnelle qu’elle avait su trouver et qui avait inspiré tant d’autres pays, sinon sous la forme indirecte de ses avatars républicains (mais dont la succession chaotique et perpétuellement instable ou souvent contestée n’offre plus, sinon à la marge, les avantages de la continuité). Au-delà du cas français, c’est donc aussi et peut-être surtout dans une perspective comparatiste que la charte octroyée par Louis XVIII a bien valeur de modèle et constitue un tournant dans le constitutionnalisme écrit de l’Europe monarchique du XIXe siècle.
Armel Le Divellec est Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas).