via Persée
Fortunet Françoise. La Révolution, la déférence et l’égalité. In: Communications, 69, 2000. La déférence, sous la direction de Claudine Haroche. pp. 105-113.
TEXTE INTÉGRAL
C’est 89, temps d’inexpérience sans doute, mais de générosité, d’enthousiasme, de virilité et de grandeur, temps d’immortelle mémoire, vers lequel se tourneront avec admiration et avec respect les regards des hommes, quand ceux qui l’ont vu et nous-mêmes auront disparu depuis longtemps. Alors les Français furent assez fiers de leur cause et d’eux- mêmes pour croire qu’ils pouvaient être égaux dans la liberté… Non seulement ils réduisirent en poussière cette législation surannée qui divisait les hommes en castes, en corporations, en classes, et rendait leurs droits plus inégaux encore que leurs conditions
(A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1967, p. 317)
L’adoption, le 20 août 1789, du texte final de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme – « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » — mit fin à une âpre discussion. Le contenu de celle-ci est révélateur des enjeux de la rupture révolutionnaire. Sur cet article, Lanjuinais et Pétion de Villeneuve se firent les champions afin de vaincre les tentatives de résistance de la « ligue aristocratique », dont les thèses étaient sous-jacentes dans les propositions défendues alors par Mounier. Ainsi donc, les deux passions de l’égalité et de la liberté enflamment enfin à la fois tout le cœur de la France. Chacun se voit dorénavant appelé à jouir de l’indépendance personnelle, et donc du libre développement de ses talents et capacités. Il s’agit de l’avènement d’une société où les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur la seule utilité commune, c’est-à-dire sur l’accomplissement du devoir national, qu’il s’agisse du libre développement des activités économiques ou de la charge de fonctions publiques.
Là se trouve l’ébranlement majeur : croire aux seules vertus de l’égalité (naturelle) comme étant en mesure « de guérir le ressentiment qu’engendre chez les hommes le dénuement et de faire fleurir [ainsi] la participation civique ». Mais c’est sur ce fondement que va pouvoir librement se développer un système où « l’égalité [est] proportionnelle aux services que l’individu rend à la communauté » : en d’autres termes, une égalité qu’il faut qualifier de méritocratique.
Sans doute est-ce là un moyen — et un rempart — de contraindre les individus, de les conduire à respecter les lois dans le nouvel ordre social. Cette exigence va se révéler encore plus pressante le jour où les gouvernants révolutionnaires vont franchir le pas ultime : voter la mort du roi, au nom de la toute-puissance de la légitimité nationale. Alors s’engage véritablement une étape irréversible, dans la mesure où jusqu’alors « le Roi avait été la tête d’un corps politique uni par des liens de déférence : les paysans devaient obéissance au Roi, les épouses à leurs maris, et les enfants à leurs parents ». Au lendemain de l’exécution du roi, le 21 janvier 1793, l’entreprise de déhiérarchisation de la société monarchique d’Ancien Régime est définitivement lancée. Là où ne se rencontraient que diversité, sociétés particulières, là où les titres et les fonctions multipliaient à l’infini les stratifications, pour ne pas dire les ségrégations, va s’ouvrir une ère d’égalité entre des citoyens dont la fraternité devra garantir l’union, sinon l’unité, et assurer donc la conservation de la cité.
Ainsi, sur ces bases, les Français « avaient admis comme idéal de société un peuple sans autre aristocratie que celle des fonctionnaires publics, une administration unique et toute-puissante, directrice de l’État, tutrice des particuliers ». C’est donc la forme ancienne de la société qu’il s’agit d’abolir. Dans cette opération de déstructuration sociale, propice à la régénération attendue de l’individu, il faut permettre à tous de s’affirmer comme autant d’individus distincts et différents en même temps que respectueux les uns des autres.
Il est dorénavant possible à chacun de « s’honorer du titre de citoyen » et, par là, d’être en mesure de développer dans l’ordre social « les qualités substantielles qui le personnalisent », en usant de la liberté qui lui est offerte. Ce faisant, vont s’affirmer les différences inhérentes aux aptitudes et capacités de chacun, dont le développement nécessite un respect mutuel et réciproque. Cela conduit à l’avènement d’un système où la déférence sera dans l’égalité, au risque d’entraîner la résurgence d’inégalités et de distinctions que les statuts d’une république qui revendique d’être celle des meilleurs ne manqueront pas d’institutionnaliser.
« S’honorer du titre de citoyen », ou de la déférence dans l’égalité.
L’énoncé de la nouvelle configuration de l’ordre social, appréhendé au niveau de chaque individu, est donc simple ; le titre de citoyen suffit dorénavant à définir la position de chacun. Et c’est en ce sens que « les révolutionnaires arrachèrent les voiles de la déférence qui recouvraient la société ».
Une telle égalité formelle n’entend pas pour autant éradiquer les qualités substantielles inhérentes à chaque individu. Elle les incorpore, bien plutôt, afin de définir les capacités d’exercice correspondantes. Ainsi en est-il de la distinction essentielle entre les citoyens : celle relative à leurs revenus et à leur fortune, qui fonde l’instauration d’un système de suffrage censitaire. C’est sans attendre que, dès l’automne 1789, sont définies les qualités de citoyen actif et passif, eu égard à l’existence ou non d’une fortune ou d’un patrimoine ; sont fixés deux seuils de capacité, suivant qu’il s’agit simplement d’exercer une capacité électorale ou de prétendre à l’éligibilité. Selon leurs ressources, et à supposer qu’ils puissent s’acquitter d’une contribution publique d’un montant équivalent à trois journées de travail, les citoyens auront le droit de participer à la vie politique en prenant part à toutes les élections, tant nationales que locales. Et ceux qui satisfont à l’exigence du marc d’argent pourront prétendre à l’exercice de fonctions représentatives.
Ainsi, la qualité de citoyen attribuée à chaque individu n’est pas exempte de distinctions, ce qui confère à chacun une position différente dans la cité, tout en enlevant à une partie de la nation le droit à la parole. Cela peut impliquer pour elle d’être réduite à observer le plus grand silence, risquant sinon d’être exclue des assemblées primaires électorales – certains, ne pouvant l’accepter, ne manqueront pas de manifester leur dissentiment à travers la survivance d’assemblées générales.
Exclusion de la vie politique, donc, mais aussi de la vie publique et de l’exercice de certaines fonctions, à commencer par les fonctions électives, comme celles de juges. Le principe de l’élection des juges par le peuple (en l’occurrence, les seuls citoyens actifs parmi ceux qui présentent la capacité d’éligibilité) est adopté dès mai 1790 et consacré par la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790. Le même choix est opéré lors de la discussion sur le mode de désignation des jurés puisque, pour reprendre les propos de Duport (pourtant favorable à une voie médiane, c’est-à-dire en faveur des citoyens actifs), « c’est dans la classe moyenne, ordinairement la plus précieuse dans toute la société, qu’il faut choisir les jurés ».
A travers ces distinctions, instituées par. la définition des qualités des citoyens actifs, électeurs et éligibles, se manifeste une mise en ordre de la société révolutionnaire qui se traduit par l’instauration d’un système de déférence en faveur de ceux qui détiennent les capacités requises, autrement dit des citoyens qui peuvent se parer du titre de propriétaires, renvoyant les autres à leur insoutenable légèreté de non-propriétaires. La société libérale offre ainsi à chacun une totale liberté d’action, dans le respect d’une égalité qui s’affirme méritocratique ; et si cette égalité engendre inégalités et distinctions, celles-ci n’en restent pas moins dans des limites supportables, puisque résultant du principe de l’égalité même. L’objectif principal, en effet, est de s’attaquer à ce qui constituait l’essence de la société d’Ancien Régime : le principe héréditaire et l’organisation aristocratique qui découlaient des prérogatives attachées à la naissance.
Le décret du 23 juin. 1790 va transposer au. niveau des attributs de la personnalité le principe de la disparition de tous les privilèges (4 août 1789) : dorénavant, il est interdit de porter noms et titres de noblesse, ce qui permet à chacun de ne plus être distingué que par ses seuls talents ; de même, n’ont plus de fondement tous les signes extérieurs impliquant une distinction de naissance. Le décret du 30 juillet 1791 supprime « tout ordre de chevalerie ou autre,- toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose, des distinctions de naissance » et interdit « qu’il puisse en être rétablis à l’avenir » (art. 1), tout en réservant à l’Assemblée nationale de « statuer s’il y a lieu d’une décoration nationale unique qui pourra être accordée aux vertus, aux talents, et aux services rendus à l’État… » (art. 2). Enfin, le décret du 28 juillet 1793 ordonne de déposer dans les municipalités toute décoration attachée aux ordres militaires de la monarchie – tel l’ordre de Saint-Louis, qui avait été maintenu jusqu’alors —, ainsi que les brevets, et ce, avant le 10 août, sous peine d’être regardé comme suspect et traité comme tel.
Aucune des survivances de l’ancien ordre social, comme toutes les marques de préséance et de déférence qui l’attestaient, n’est plus tolérable ; même les plus banales et les plus ordinaires doivent disparaître – ainsi en est-il de l’attribution de bancs à l’église, interdite en avril 1791. Il en est de même dans la sphère du privé, où tous les rapports antérieurs d’autorité, donc d’obéissance et de soumission corrélatives, doivent disparaître, à commencer, dans les rapports parentaux, par l’affranchissement de l’odieuse puissance paternelle ; le décret du 28 août 1792 met définitivement fin à la nécessaire subordination des fils de famille — on sait que la période de liberté sera de courte durée puisque les rédacteurs du Code civil ne manqueront pas de réaffirmer la toute-puissance de la « magistrature paternelle ». En matière de rapports conjugaux, le changement radical annoncé par le premier projet de Code civil de Cambacérès ne permettra pas davantage de fonder durablement des rapports de collaboration et de confiance dans le couple : avec le troisième projet de l’ère thermidorienne, la nécessaire soumission de l’épouse est imposée.
Pour autant, l’organisation de la société nouvelle n’entend pas aboutir à une société de l’uniformité. Il convient plutôt de distinguer ceux qui se consacrent à son édification, ceux qui vouent leur vie à la défense des valeurs révolutionnaires, ceux qui agissent en qualité de représentants de la nation et qui, à ce titre, méritent reconnaissance et respect de leurs pairs. Par conséquent, « il importe de donner aux administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions un signe extérieur qui puisse les faire reconnaître et qui leur assure le respect et l’obéissance que la loi attache à leur caractère ». A cette fin, le décret des 12-22 juillet 1792 autorise les administrateurs de département et de district, les procureurs généraux et procureurs syndics à porter dans l’exercice de leurs fonctions un ruban tricolore en sautoir, ainsi qu’une médaille sur laquelle on lira les mots « Respect à la loi » – le métal utilisé pour la confectionner sera différent selon le degré de leur charge.
Par ailleurs, il s’agit d’être en mesure d’afficher, en ayant recours aux mêmes artifices que ceux utilisés sous l’Ancien Régime — c’est-à-dire le costume -, son attachement à la nation, à la patrie, à la république ; d’apporter la preuve de ses vertus civiques jusque dans l’habillement, en bouleversant les traditions vestimentaires, comme il en sera de celles du vocabulaire et du langage. Par ses formes et ses couleurs, le vêtement devient synonyme d’engagement des citoyens (ou d’opposition) : ainsi sera créé, avec le costume des sans-culottes, le modèle de l’habit civique H.
Enfin, le dernier bastion où s’est réfugiée la respectabilité, à savoir le langage, se devait également d’opérer sa révolution. Il offrira un terrain privilégié à l’expression de la fraternité qui convient aux Français républicains.
« Étant donné la séparation du naturel et du social, de l’homme et du citoyen dans la conception de la liberté révolutionnaire, chacun est appelé à jouir de l’indépendance personnelle et du bonheur dans la vie privée », au risque d’une atomisation et d’une déhiérarchisation de la société qui ne pourraient manquer d’être subversives le cas échéant.
Pour y parer et y remédier tout à la fois, il est donc nécessaire d’instituer un nouveau trait d’union entre tous les patriotes, de mettre en œuvre une sociabilité véritablement démocratique, « où tous les Français sont frères et ne composent qu’une seule famille», une société de la fraternité instituée. S’ouvre ainsi en brumaire an II une campagne pour le tutoiement, lancée par le directoire du département de Paris, qui conduit à la généralisation du tutoiement dans toutes les sections populaires ; la Convention, néanmoins, ne suivra pas ce mouvement : « cela serait contraire à la liberté de prescrire aux citoyens la manière dont ils doivent s’exprimer » — Robespierre lui-même, au nom de la convenance, n’a pas manqué l’occasion de soutenir la liberté du langage.
Les contradictions entre partisans d’une république égalitaire et partisans d’une république libérale conduisirent à la chute du gouvernement révolutionnaire en thermidor an II, et cette chute mit fin à la poursuite de l’idéal de la «sainte égalité». L’ordre républicain allait, après les derniers sursauts de prairial an III, se mettre en place, et l’égalité des mérites et des talents présider à son organisation.
La déférence en ordre républicain.
Tout s’édifie avec, d’une part, le rétablissement du suffrage censitaire et, d’autre part, la redéfinition du concept de citoyen dans la Déclaration des droits et des devoirs de la Constitution de l’an III 18, particulièrement dans l’article III :
Les obligations de chacun vis-à-vis de la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
« Respect » et « obéissance » deviennent les maîtres mots des devoirs du citoyen et ce, non seulement dans la sphère publique, mais aussi et nécessairement dans la sphère privée : nul ne sera réputé bon citoyen s’il n’est « bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux », aux termes de l’article IV de la même Déclaration.
Ainsi que l’expose le discours préliminaire de Boissy d’Anglas, le 5 messidor an III :
[…] nous devons être gouvernés par les meilleurs : les meilleurs sont les plus instruits, les plus intéressés au maintien des lois ; or, à bien peu d’exceptions près, vous ne trouvez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l’aisance qu’elle donne l’éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie… un pays gouverné par les propriétaires est dans l’ordre social ; celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l’état de nature.
Va s’édifier une société où la conjugaison des talents et des vertus ne peut manquer d’« ôter les droits à la moitié du peuple » qui se trouve à la merci de l’autre, ce qui revient à restituer un État social où le bonheur est la chose au monde la moins partagée, ainsi que le dénonce courageusement, mais en solitaire, le citoyen Paine à la tribune de la Convention le 19 messidor an III. Ce faisant, pour le moins, il apparaît selon toute évidence que les petits intérêts se sont substitués aux grands principes des premières années révolutionnaires.
Dorénavant, il ne s’agit plus de masquer les différences mais de les marquer. Les honneurs, la dignité vont s’attacher à traduire autant que possible les manifestations de distinction existantes, qu’elles soient fondées sur la fortune, sur le patrimoine, ou sur l’exercice de fonctions publiques. Néanmoins, il ne s’agit pas de revenir à la constitution de privilèges inégalitaires, mais d’instituer des distinctions qui ne constitueront que la juste récompense des services rendus à la république et à l’Etat : la modestie n’a plus lieu d’être et on peut même sans ombrage laisser resurgir une certaine magnificence, puisqu’il ne s’agit par là que d’honorer des citoyens méritants. Ainsi, progressivement, vont réapparaître des éléments significatifs, comme le port de vêtements qui ne sont plus des uniformes nationaux, mais des costumes spéciaux, propres à désigner les titulaires des fonctions concernées, puisque « c’est l’habillement qui distingue les fonctionnaires et officiers publics, soit les uns des autres, soit des simples citoyens ». Ainsi, le choix du costume des membres des Conseils du Directoire entendait se rapprocher autant que possible de la forme antique, sans renoncer à un luxe assez clinquant qui ne pouvait manquer d’être décrié ; il en sera de même pour le costume civil de la jeunesse dorée parisienne cherchant, par son apparence, à affirmer l’antithèse du militant sans-culotte : « perruque enfarinée, bicorne en demi-lune ou chapeau rond, habit vert étriqué à boutons de nacre, col de velours noir, grands revers pointus en châle, basques carrées taillées en queue de morue, énorme cravate et flots de mousseline tachetée de rouille, culotte serrée attachée sous le genou par des flots de ruban, bas chinés, escarpins découverts, monocle énorme et gourdin plombé complètent la tenue » .
La généralisation des commémorations et fêtes publiques et nationales, à partir de l’an VI, donne à voir jusque dans la plus petite des administrations locales, à travers l’organisation des défilés et dans l’ordonnancement des cérémonies, le retour en force d’une société stratifiée, qui perd chaque jour davantage son élan et son ferment révolutionnaire de fraternité pour apparaître aussi divisée que hiérarchisée.
Le Directoire va également rétablir les récompenses nationales, mais le retard mis à en régler la nature ne permettra d’en instituer que pour les armées de la république, avec la loi du 11 vendémiaire an VIII (3 octobre 1799), et en en restreignant l’attribution à titre collectif. La Constitution de l’an VIII en reproduira le principe et l’étendra aux récompenses individuelles ; à ces récompenses purement civiques, le Premier consul entendait ajouter des récompenses honorifiques permettant de fonder une prééminence due aux rangs et d’instituer un système de préférences, pour ne pas parler de privilèges : autrement dit, de restituer une véritable noblesse d’État. La Légion d’honneur sera le premier de ces « hochets avec lesquels on mène les hommes ». Elle va conduire à l’organisation d’une noblesse impériale, par le décret du 1er mars 1808, prévoyant différents statuts exorbitants du droit commun pour les bénéficiaires.
Enfin, la remise en place d’un corps judiciaire qui soit une magistrature est fixée par la Constitution de l’an VIII : progressivement s’affirme un démenti des idées et des principes révolutionnaires, comme l’édification de la « cité idéale » de la justice ; en même temps se voient restaurés la dignité de la fonction et l’apparat de ses costumes.
La Révolution est finie mais les dix années écoulées ont apporté des leçons politiques. A l’aube du XIXe siècle, les voiles de la déférence se retendent. Comme si l’indépendance des personnes ne pouvait suffire à fonder l’autorité sociale ; comme si la diffusion dans le corps social de pratiques élitaires était la seule garantie offerte aux droits de l’homme, au risque de glisser de la déférence exigée à l’abus de pouvoir.
Françoise FORTUNET
Université de Bourgogne
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