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Photo : Gallica/BNF / photographie de presse/Agence Rol

Dernier des cinq grands codes napoléoniens (Code civil de 1804, Code de procédure civile de 1806, Code de commerce de 1807, Code d’instruction criminelle de 1808), le Code pénal de 1810 constitue encore aujourd’hui une source majeure du droit pénal français. Qualifié de « monument législatif », comme l’écrit Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, « il convient de prendre la mesure du caractère répressif du Code de 1810 […]. Le temps et les profondes transformations des mœurs et de la mentalité collective ont eu raison de lui en 1994 ».

Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, et troisième du nom, a donc fini par l’emporter sur le Code pénal napoléonien de 1810, qui s’inscrit lui-même dans une forte continuité avec celui qui l’a précédé, le premier Code pénal, œuvre de l’Assemblée constituante, adopté sous la Révolution le 6 octobre 1791.


Les Codes de 1791 et 1795

En 1791 se met en effet en place une première législation codée qui tranche avec l’arbitraire de la justice royale. Il s’agit pour les Constituants d’affirmer l’égalité civile devant la loi, et d’établir une stricte proportion entre les délits et les peines, comme l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 le précise déjà : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

L’Assemblée constituante adopte également la loi des 16-19 septembre 1791 introduisant une nouveauté fondamentale en matière de jugement criminel : le jury. Le Code des délits et des peines adopté ensuite par la Convention, le 24 octobre 1795, reprend largement le premier Code pénal du 6 octobre 1791 : il vise en réalité à liquider la Terreur et les lois d’exception qui l’ont accompagné.

Les deux textes – de 1791 et de 1795 – suppriment les crimes « imaginaires » punis sous l’Ancien Régime : hérésie, lèse-majesté divine, sortilège, etc. Une des particularités de ces deux textes, intervenue après des siècles de sévérité implacable, est la fixité des peines : les juges ne peuvent moduler la punition. Les peines encourues par les criminels sont la mort, les travaux forcés pour une durée de vingt-quatre ans au maximum, la réclusion, la détention, la déportation. Les cas de mise à mort se voient réduits, mais sont encore nombreux (assassinat, contrefaçon de papier-monnaie, incendie volontaire, complot, trahison, etc.). Il n’y a pas de réclusion perpétuelle. La marque au fer rouge est supprimée (ainsi que le pilori ou les mutilations) avant d’être rétablie en 1801, constituant alors une « cicatrice pénale ».


Le Code pénal de 1810

Le 21 mars 1801 est nommée une commission de cinq membres – les juristes Viellart, Target, Oudart, Treilhard et Blondel – chargée de rédiger un nouveau code criminel. Exposé des motifs : « L’intérêt et le salut de la société doivent seuls diriger la pensée. » Napoléon, qui a joué un rôle décisif dans l’élaboration du Code civil, préside également une vingtaine de séances du Conseil d’État sur le Code pénal.

Comme le Code civil, le nouveau texte est simple, clair, bien organisé. Tandis que la définition des incriminations se fait plus précise avec ce que l’on appelle la tripartition (en crimes, délits et contraventions), le législateur abandonne le système révolutionnaire de la fixité des peines pour une modulation du châtiment, entre un minimum et un maximum laissé à l’appréciation du juge, du moins pour les délits mineurs.

Le Code pénal de 1810 pose également des règles toujours actuelles du droit pénal français : la non-rétroactivité de la loi pénale, la tentative du crime considérée comme le crime lui-même, les mêmes pénalités pour les complices que pour les auteurs, l’irresponsabilité pénale des déments, l’excuse de minorité pour les mineurs de seize ans.

Mais le Code de 1810 reste très sévère pour les infractions classées comme crimes. Il voit le retour des peines perpétuelles. Et le nombre total d’incriminations connaît une forte augmentation : 423, contre 197 précédemment. Il s’agit de défendre l’État et l’Empereur, mais aussi l’organisation sociale. Les atteintes à la propriété sont réprimées par un grand nombre d’incriminations. Les peines se répartissent en sept catégories : la peine de mort (encourue pour 39 incriminations), les travaux forcés publics, l’enfermement, le « déshonneur », l’éloignement du territoire, l’atteinte au patrimoine, la surveillance. Bannis en 1791, les supplices corporels (poing coupé, carcan – collier de fer -, etc.) sont réintroduits (ils ne disparaîtront qu’en 1832). Et les peines encourues sont systématiquement aggravées.


Le principe de légalité criminelle

Tout en reflétant l’expression de la volonté même de l’Empereur, le processus de codification de 1810 répond au XIXe siècle à une aspiration profonde d’unification et de simplification du droit dans l’opinion publique : « nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege » « pas de crime sans loi, pas de peine sans loi ». Tout en prônant une doctrine fondée sur l’intimidation des criminels, le nouveau Code napoléonien met en œuvre une garantie des droits individuels assurés par un principe de légalité.


 

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