
Histoire de la civilisation Française (Rambaud, Alfred, vol. 1, 1895)
Vol. 1. Depuis les origines jusqu’à la Fronde.
LIVRE II
LA FRANCE FÉODALE
CHAPITRE XII
TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ FÉODALE
pages 213 – 238

II. Progrès de la royauté
La royauté tend à prévaloir sur les dynasties féodales. — L’Église et la royauté représentaient deux principes étrangers au système féodal. C’est l’Église qui, avec ses grands papes, se dégage la première de ce système pour affirmer ses propres tendances. La royauté aussi va s’en dégager, mais d’un effort plus lent et que récompensera un succès plus complet. Les deux tentatives se produisent presque en même temps : le roi cherche à fonder en France la monarchie politique; le pape cherche à fonder en Europe la monarchie religieuse. Les rois avaient gagné sur le principe féodal un premier succès : leur pouvoir, toujours électif en droit, était devenu en fait héréditaire. Or c’est l’hérédité de la couronne, maintenue pendant tant de siècles dans la même famille, qui a permis aux Capétiens de grouper successivement, autour du petit domaine d’Hugues Capet, les autres États français, à mesure que s’éteignaient les vieilles dynasties féodales. Ils préparent de loin l’unité de la France, bien qu’ils ne se fassent pas de l’unité française l’idée que nous en avons aujourd’hui. A cette époque, réunir une province à la couronne, c’était simplement reprendre pour le roi tous les pouvoirs que possédaient les anciens maîtres du pays. Le roi recueillait les droits et les revenus de ceux-ci, succédait à toutes leurs obligations, s’engageant à respecter comme eux les privilèges des églises, des barons, des villes. Il devenait simplement le seigneur féodal du pays, car, grâce à son titre royal, il en était déjà le souverain.
Le roi, étant suzerain dans tout le royaume, était censé reprendre les fiefs quand ils devenaient vacants par l’extinction totale d’une famille; il héritait de tous les feudataires qui mouraient sans successeurs. Comme juge suprême du royaume, il pouvait décider sur les prétentions des héritiers, s’il s’en présentait, et les débouter de leur demande si elle lui paraissait mal fondée. Enfin il pouvait faire prononcer par sa cour la confiscation des fiefs dont les titulaires avaient commis une forfaiture.
Quand un fief devenait vacant soit par déshérence, soit par forfaiture, le roi pouvait, ou l’adjuger à un autre titulaire, ou le reprendre pour lui-même.
Dans le premier cas, c’était toujours à des membres de sa famille qu’il conférait les fiefs vacants, en ayant soin de retenir sur ces terres certains droits importants et en imposant au nouveau titulaire des obligations plus étroites.
Les premiers Capétiens font peu de réunions directes. Ainsi Henri Ier avait installé son frère Robert comme duc de Bourgogne; Louis VI avait donné à l’un de ses fils le comté de Dreux. De même Philippe-Auguste donne à un de ses fils les comtés de Boulogne, Domfront, Mortain, Clermont; Louis IX donne à son frère Alphonse le comté de Poitiers, puis celui de Toulouse; à son frère Robert, le comté d’Artois; à son frère Charles, le Maine et l’Anjou, auxquels viendra s’adjoindre la Provence; à son fils Robert, le comté de Clermont, auquel un bon mariage ajoutera le duché de Bourbon. De sorte que presque partout, à la place des anciennes dynasties, s’établissent des dynasties capétiennes.
Du reste, les premiers Capétiens se montrent prudents et modérés dans leurs ambitions : Robert et Henri 1er refusent l’hommage que, par deux fois, leur offrent les barons de Lorraine; Henri ler laisse le comte de Flandre porter son obéissance à l’empereur d’Allemagne ; Louis IX restitue le sud-ouest de la France au roi d’Angleterre, à la condition que celui-ci lui prêtera l’hommage-lige. En général ils ont un certain respect pour les droits de leurs feudataires. Surtout ils ne veulent que des acquisitions profitables et faciles à garder.
Agrandissements du domaine royal. — Leur domaine s’agrandit pourtant. Philippe-Auguste y réunit le Vermandois, l’Artois, l’Amiénois, et, après la condamnation de Jean sans Terre (1203), la Normandie, le Maine, l’Anjou, la moitié du Poitou, l’Auvergne. Louis VIII réunit le reste du Poitou, le Limousin, l’Aunis, plus les deux sénéchaussées de Beaucaire et Garcassonne. Philippe III hérite du Poitou et du Languedoc, concédés en fief à son oncle Alphonse. Philippe le Bel, en épousant l’héritière de Champagne et de Navarre, acquiert ces deux provinces; il obtient, par un jugement de sa cour, la Marche et l’Angoumois; il conquiert une partie de la Flandre française ; il achète une partie du comté de Bar.
Progrès de l’autorité royale. — Les progrès de l’autorité royale marchent du même pas que l’extension du domaine. Louis VI avait usé sa vie, d’abord à combattre les petits seigneurs rebelles de l’Ile-de-France, puis à faire reconnaître son autorité royale dans diverses parties de la France. Louis VII, pendant presque tout son règne, avait été tenu en échec par un seul de ses vassaux, le plus puissant de tous, plus puissant même que son suzerain : Henri Plantagenet, comte d’Anjou, duc d’Aquitaine, duc de Normandie et roi d’Angleterre. Philippe-Auguste est déjà assez fort pour triompher à Bouvines (1214) de trois redoutables souverains, le roi d’Angleterre, l’empereur d’Allemagne et le comte de Flandre, à la tête d’une confédération générale des feudataires révoltés. La France féodale reconnaît en lui un véritable roi. Louis IX, à Taillebourg et à Saintes (1242), remporte la victoire sur les barons rebelles, coalisés encore une fois sous la conduite du plus puissant d’entre eux. C’est la dernière grande tentative des anciens féodaux pour détruire la prépondérance royale, Louis IX à son titre de roi joint le titre de saint, et la royauté française devient la plus grande puissance morale du moyen âge. Non seulement elle est incontestée en France, mais l’Empereur et le pape, le roi d’Angleterre et ses barons, lui défèrent le jugement de leurs querelles. Un frère du roi de France, Charles d’Anjou, devient roi des Deux-Siciles, et, dans tous les pays où Ton parle français, c’est-à-dire de l’Angleterre à la Palestine, le souverain aux fleurs de lys apparaît comme le chef temporel de la chrétienté. Philippe le Bel hérite d’un pouvoir très étendu et déjà il en abuse; la royauté, si faible sous Louis VI, est déjà presque trop forte sous Philippe le Bel; on trouve qu’elle ne respecte pas assez les droits des sujets et on peut déjà craindre l’établissement d’un pouvoir despotique.
III. Agents nouveaux de la royauté.
Le droit romain et les légistes. — Sous chacun des Capétiens, l’autorité souveraine prend un caractère différent. Louis VI et Louis VII avaient été des rois féodaux, dont le principal conseiller fut un moine de Saint-Denis, l’abbé Suger : c’est surtout par les armes qu’ils avaient dû faire respecter leurs droits et exécuter les décisions de leur cour de justice.
La royauté de Philippe-Auguste se manifeste avec ce caractère étranger et supérieur aux institutions féodales qui est son essence propre. Ce ne sont plus seulement des chevaliers et des moines qui entourent le prince, mais des « légistes », c’est-à-dire des hommes qui ont étudié les lois romaines, et qui conçoivent la royauté française comme l’héritière du pouvoir presque absolu des empereurs de Rome. Sans doute Philippe-Auguste est un guerrier; il ira combattre en Palestine et, à la bataille de Bouvines, se conduira en vaillant chevalier; mais la plus grande conquête de son règne s’exécutera par une décision judiciaire. C’est en vertu d’une sentence de sa cour qu’il dépouillera Jean, roi d’Angleterre, de toutes ses provinces françaises.
L’influence des légistes est plus grande encore sous saint Louis. Le pape Honorius s’oppose à ce qu’on enseigne le droit romain à l’université de Paris; mais des écoles de droit romain se fondent à Orléans et à Angers; saint Louis fait traduire en français le « Digeste ».
Seulement le roi est un Saint et un chevalier ; il se fait un cas de conscience de respecter les droits établis. Il n’est animé d’aucune hostilité contre les idées féodales au milieu desquelles il a grandi. Il repousse donc les maximes et les moyens de despotisme que lui apportent les légistes. Si son pouvoir est si incontesté, c’est précisément parce que les féodaux comprennent que saint Louis n’est point un ennemi systématique des droits établis.
Cet esprit de système se manifeste au contraire chez Philippe le Bel. Il est bien plus entouré par les légistes, par les Guillaume de Nogaret, les Guillaume de Plassian, les Pierre de Flotte, les Enguerrand de Marigny, tout romains par leur éducation juridique et tout féodaux par la violence de leurs passions, jurisconsultes casqués et cuirassés qui, au besoin, chevaucheront à la tête des armées, comme le chancelier de Flotte, tué par les Flamands à la bataille de Courtrai (1302). Ces légistes travaillent à rendre la royauté absolue en matière de lois, en matière de justice, en matière de finances. Ils n’ont souci, ni des droits des nobles, ni de ceux de l’Église, ni de ceux du peuple. Ils n’ont en vue que les droits du souverain, tels qu’ils sont consignés dans les lois de l’empire romain. Ces lois, ils s’en inspirent comme jurisconsultes, ils les appliquent comme juges; au besoin, il les font exécuter comme guerriers. Le règne de Philippe le Bel est vraiment le règne des légistes. C’est avec des procès qu’il brise toutes les grandes puissances du temps : procès contre Edouard Ier, roi d’Angleterre, auquel il enlève la Guyenne ; procès contre le comte de Flandre, qu’il retient en prison; procès contre le pape Boniface VIII, que les agents du roi vont appréhender au corps dans Anagni (1304), souffletant en sa personne les prétentions des Grégoire VII et des Innocent III; procès contre les Templiers, dont les biens immenses sont confisqués et qui expirent sur le bûcher (1307).
Après Philippe le Bel, une réaction violente des intérêts féodaux se produit. On tue ses collaborateurs, mais on ne tue pas son œuvre. Nul doute que, si la dynastie des Capétiens directs ne s’était pas éteinte après ses trois fils, la France aurait vu beaucoup plus tôt l’établissement de la monarchie absolue. Il est le premier qui ait osé employer cette formule : « par la plénitude de la puissance royale ».
Sans doute les rois ont obtenu de grands résultats par l’emploi des armes; mais de plus grands ont été acquis par la patience et la persévérance, par l’action lente des lois et des tribunaux, en un mot par les « institutions ».
La Cour des pairs on la Cour du roi. — Philippe-Auguste, comme ses prédécesseurs, convoque sa cour pour tous les actes de quelque importance. Quelques historiens ont voulu distinguer, en théorie, entre la « Cour des pairs », composée des grands vassaux de la couronne, qui statuait sur les affaires concernant le royaume, et la « Cour du roi », composée de ses vassaux directs, qui statuait sur les affaires concernant le domaine. Jamais les rois n’ont fait cette distinction dans la pratique. Dans toutes les affaires indistinctement, ils faisaient siéger leurs officiers et leurs petits vassaux avec les grands feudataires. Même dans les causes où se trouvaient impliqués un de ceux-ci, il suffisait que la cour fût « garnie de pairs »; or, on estimait qu’elle était garnie quand un ou deux des grands feudataires y siégeaient. On comprend que ceux-ci aient réclamé et que les ducs de Bourgogne ou les comtes de Champagne, s’ils assistaient jamais à la Cour des pairs, aient été froissés de se trouver sur le pied d’égalité avec de petits seigneurs, uniquement parce que ceux-ci étaient le « dapifer » ou le « chambrier » du roi.
Cette Cour du roi ne formait pas d’ailleurs un tribunal ou un conseil permanent. Sous Philippe-Auguste, elle s’assemblait deux fois par an, à la Toussaint et à la Pentecôte. Elle se réunissait là où se trouvait alors le roi. Comme celui-ci se déplaçait fréquemment, afin de pouvoir vivre sur ses divers domaines, tout le gouvernement voyageait avec lui : ses officiers de la couronne, son chambrier avec son trésor, sa cour de justice. C’était un gouvernement ambulant.
Origine du Parlement. — Saint Louis fut le premier qui mit un peu de fixité dans cette administration. Il décida que les attributions judiciaires seraient confiées à un certain nombre de membres de sa cour et que ceux-ci formeraient le « Parlement » proprement dit. Le Parlement devenait donc une véritable cour de justice; mais il continuait à ne se réunir que deux fois, puis quatre fois par an, et n’était pas encore établi à demeure fixe. C’est Philippe le Bel qui, en 1302, l’établit en permanence à Paris.
L’ordonnance de 1319, sous Philippe le Long, distingue dans le Parlement : 1° la grand’chambre qui jugeait surtout en appel et ordinairement sur plaidoiries ; 2° la chambre des requêtes, qui jugeait les causes réservées en première instance au Parlement ; 3° la chambre des enquêtes, qui avait pour principale attribution d’instruire les procès qui devaient être plaides dans la grand’chambre .
Le Parlement déléguait des juges pour tenir des assises dans certaines provinces : c’est ce qu’on appelle, en Normandie, l’Échiquier, et, en Champagne, les Grands jours de Troyes. De plus, il y a à Paris une chambre spéciale pour juger les procès du Languedoc conformément au droit romain, et qu’on appelle l’Auditoire de droit écrit. Toutes ces institutions n’en forment d’ailleurs qu’une seule : le Parlement de Paris, unique pour tout le royaume.
Les causes soumises à ses délibérations devenaient chaque jour plus compliquées et commençaient à exiger des connaissances en droit que ne possédaient ni les prélats, ni les barons, ni les chevaliers, ni même les ministériales du roi. On y fit donc entrer des légistes de profession. Ces hommes n’y eurent d’abord qu’une situation tout à fait subalterne ; ils étaient assis au-dessous des membres de la cour, sur le marchepied du banc où siégeaient les barons, afin de pouvoir leur suggérer des arguments de droit. On distingua longtemps entre les membres nobles, qui jugeaient, et les légistes plébéiens, qui faisaient les rapports. Bientôt les barons se lassèrent d’assister à des délibérations dans lesquelles ils sentaient trop leur infériorité. Philippe le Long, dans l’ordonnance de 1319, interdit aux prélats de siéger dans son Parlement « se faisant conscience, disait-il, de les empêcher au gouvernement des affaires spirituelles ». Alors les jurisconsultes prirent la place abandonnée par les grands et siégèrent en robes rouges fourrées d’hermine, insigne de souveraineté royale. La justice était maintenant administrée par des juges de proifession, magistrats purement civils, et non plus par des barons obligés de soutenir, la lance au poing, les jugements qu’ils avaient rendus.
Cependant, comme le Parlement était toujours censé être la Cour du roi, autrement dit la Cour des pairs, les grands feudataires et les hauts prélats qui avaient fait autrefois partie de cette Cour étaient censés être encore membres du Parlement. Ils en étaient membres de naissance ou conseillers-nés : mais ils n’y paraissaient que dans les occasions solennelles ou lorsqu’il y avait à juger un de leurs égaux. Alors le Parlement redevenait, pour un moment, la Cour des pairs.
Vers 1263, un greffier du Parlement, Jean de Montluçon, commence à rédiger les olim. Les olim sont les premiers registres du Parlement de Paris : ils sont au nombre de quatre. Ils contiennent la jurisprudence de cette Cour et constituent une de nos sources historiques les plus curieuses.
Le Conseil du roi, la Chambre des comptes. — Philippe le Bel, qui avait donné plus de précision à l’organisation du Parlement, opéra un nouveau démembrement dans l’ancienne « Cour du roi »; car il en tira encore, en 1302, un « Grand Conseil » ou « Conseil du roi », pour les affaires politiques et administratives, et une « Chambre des comptes », pour les affaires financières et pour la surveillance des comptables.
Ainsi l’ancienne Cour du roi avait donné naissance successivement à une Cour de justice, à un Conseil de gouvernement et à une Chambre de finances. Ces créations nouvelles montrent combien l’administration royale, depuis l’agrandissement du domaine, tendait à se compliquer.
Les agents du roi dans les provinces : prévôts, baillis, sénéchaux. — Ces corps constitués formaient ce que nous appellerions le gouvernement central. Quant aux diverses parties du domaine royal, elles continuaient à être administrées par des officiers appelés, les uns prévôts et bailes, les autres baillis et sénéchaux. Ceux-là semblent avoir été toujours subordonnés à ceux-ci. Presque tous étaient investis à la fois de l’autorité militaire, judiciaire, financière. Us levaient les troupes , jugeaient les procès, quelquefois avec le concours d’une sorte de jury, et percevaient les impôts.
Les domaines du roi, dans le midi, furent partagés entre deux « sénéchaux » : ceux de Beaucaire et de Carcassonne. Lorsque, à la mort d’Alphonse, frère de saint Louis, en 1270, le comté de Toulouse fut réuni à la couronne, on forma une troisième sénéchaussée : celle de Toulouse. A chaque nouvelle acquisition du domaine, on créait d’autres prévôts, baillis ou sénéchaux.
Les officiers du roi présidaient à deux catégories de tribunaux : ceux du degré inférieur et ceux du degré supérieur. Lorsque le justiciable était mécontent de la sentence rendue par un prévôt ou un baile, il portait appel au degré supérieur de juridiction, au tribunal du bailli ou du sénéchal. S’il croyait devoir protester contre ce nouveau jugement, il ne lui restait plus qu’à porter appel à la Cour du roi, c’est-à-dire au Parlement.
Les Capétiens ne pouvaient craindre que les officiers établis par eux dans les provinces suivissent l’exemple des officiers carolingiens qui s’étaient rendus indépendants et héréditaires : ceux-ci étaient ordinairement de puissants propriétaires, ayant de fortes racines dans le pays; ceux-là n’étaient que de simples chevaliers, de très petite noblesse, et ordinairement étrangers au pays. Cependant on a multiplié les précautions pour les retenir dans l’obéissance et prévenir toute velléité ambitieuse. La Cour du roi, ou plutôt les corps qui en étaient sortis, surveillaient avec soin ces agents : le Parlement révisait leurs jugements, la Chambre des comptes examinait leur gestion financière, le Conseil du roi contrôlait leurs agissements politiques. Saint Louis avait même créé des« enquêteurs » qui, comme les missi de Charlemagne, s’en allaient deux par deux à travers la France, se présentaient inopinément chez les officiers, et adressaient au roi des rapports sur leur conduite.
Pour empêcher que les agents royaux ne prissent trop de puissance dans les pays qu’ils administraient, il leur fut interdit d’y acquérir des terres, de s’y marier ou d’y marier leurs enfants, etc. On a soin de ne jamais les laisser trop longtemps dans la même province.
IV. Pouvoirs nouveaux de la royauté.
La justice du roi devient souveraine. — Le légiste Beaumanoir, imbu des maximes du droit romain, affirmait que « toute juridiction laïque du royaume est tenue du roi en fief et en arrière-fief ». Comme le Parlement est toujours censé être la Cour des pairs, les plus puissants seigneurs ne se permettent pas de contester sa juridiction; et, comme en réalité il se compose surtout d’hommes à la dévotion du roi, c’est sous l’influence d’idées monarchistes qu’il rend ses arrêts. Personne ne semble fondé à se plaindre, et cependant le droit du roi va sans cesse empiétant sur les droits des seigneurs.
D’abord la justice des plus grands seigneurs cesse d’être souveraine, puisqu’on peut toujours appeler de ses sentences au Parlement du roi. Quant aux seigneurs moins puissants, ils sont contraints d’admettre que les appels seront portés d’abord devant les sénéchaux et les grands baillis du roi, et seulement ensuite devant son Parlement.
Puis, les légistes font prévaloir le principe qu’il y a des cas qui intéressent si directement l’autorité du prince ou la sûreté du royaume que le roi seul a le droit de prononcer sur eux, en première comme en dernière instance : c’est ce qu’on appelle les cas royaux. Ils se multiplient sous saint Louis et ses successeurs : le sacrilège, la fausse monnaie, les attentats à la sûreté publique, la rébellion contre les officiers du roi, les assemblées illicites, le vol sur les grands chemins, la concussion, le péculat, la simonie, sont, en matière criminelle, des « cas royaux ». .En matière civile, ils embrassent ou tendent à embrasser tous les procès intéressant les églises cathédrales ou de fondation royale, les pupilles, les veuves, les étrangers, etc. Les cas royaux se multiplient de telle sorte que les seigneurs s’en émeuvent et qu’ils demandent à Louis le Hutin de définir au moins exactement ce qu’on entend par ce mot. Le roi leur fait cette réponse vague et peu rassurante : « Cas royal est celui qui appartient à prince souverain et non à un autre ».
S’il y avait des cas réservés, il y avait aussi des personnes réservées. Tout roturier qui obtenait le titre de bourgeois dans une des « bonnes villes » du roi, échappait aux justices seigneuriales et ne pouvait être jugé que par les gens du roi.
Pouvoir législatif du roi. — Les légistes auraient voulu, dès le temps de saint Louis, faire attribuer au roi la souveraineté en matière législative qui avait appartenu à l’empereur romain. Ils professaient que le roi, comme l’empereur, est la loi vivante. Beaumanoir disait : « Ce qui plaît à faire au roi doit être tenu pour loi. »
La puissance qu’avaient encore les seigneurs ne permettait pas d’appliquer ces maximes. Le roi comprenait qu’il ne pourrait faire prévaloir sa volonté sur les terres de ses vassaux qu’avec le concours de ceux-ci. C’était avec le consentement de ses vassaux du domaine qu’il édictait des lois pour le domaine et avec le consentement de ses grands feudataires qu’il édictait des lois pour le royaume. En 1209, par exemple, Philippe-Auguste, publiant une ordonnance sur les fiefs, a soin d’indiquer que c’est du consentement du duc de Bourgogne, des comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint-Pol et d’autres grands du royaume; et, en effet, les sceaux de ces seigneurs sont apposés à l’acte en même temps que le sceau royal. Saint Louis proclame qu’un roi ne peut se dispenser de demander conseil à ses grands et répond à Thibaut de Champagne qu’il ne peut marier sa fille sans le consentement de ses barons. Peu à peu, on prend l’habitude de ne demander leur consentement qu’aux seigneurs les plus puissants et à ceux dont le consentement est certain. Cela suffît pour que les autres se soumettent, car ils comprennent que le roi, aidé des seigneurs qui ont consenti, pourrait les contraindre par la force. Déjà sous Philippe le Bel, ce consentement n’est plus qu’une formalité et le roi s’arroge le rôle de grand législateur dans le royaume comme dans le domaine.
Limitation du droit de guerre. — Le roi arrivait à limiter, mais seulement pour son domaine, le droit de guerre privée. Ainsi saint Louis, reprenant une ordonnance de Louis VI, établit la quarantaine-le-roi. Il interdisait les guerres privées pendant quarante jours à partir du moment où l’offense avait été commise. Pendant ces quarante jours, le roi s’employait à réconcilier les deux adversaires; en attendant, tous deux se trouvaient sous son « asseurement », c’est-à-dire sous la garantie royale, en sorte que celui qui transgressait la trêve violait la parole du roi et s’exposait à être arrêté et puni par lui. Si la réconciliation ne pouvait s’opérer, au bout de quarante jours, les deux parties reprenaient leur liberté d’action et pouvaient guerroyer à leur volonté. Philippe le Bel, en
1304, interdit les guerres privées dans tout le royaume, mais seulement pendant sa guerre contre les Flamands. En 1308, il défend les assemblées de gens d’armes et ordonne à ses officiers de saisir les armes et les chevaux. En 1314, il prétend même qu’aucun tournoi n’ait lieu sans l’autorisation royale ; mais le droit de guerre privée ne disparut vraiment qu’à la fm du xve siècle.
Un autre abus que les rois essayèrent de limiter et qui se maintint longtemps encore : c’était le duel judiciaire. Louis VII l’avait interdit lorsque l’objet de la contestation ne vaudrait pas plus de cinq sous. Saint Louis déclara que le duel n’était pas une « voie de droit » et essaya de lui substituer la preuve par témoins, au moins dans son domaine. Cependant il était difficile de s’en passer, car la procédure d’alors était fort imparfaite. Philippe le Bel permit de nouveau le duel judiciaire, mais décida qu’il ne pourrait avoir lieu qu’après autorisation du roi.
Rédaction des coutumes. — Nous avons vu qu’un des caractères du droit féodal, c’est qu’il n’était pas écrit. Du jour où l’on rédigea les coutumes, le droit féodal cessa d’être aussi arbitraire. Au xiiie siècle, sont rédigés le « Très ancien coutumier de Normandie », le « Grand coutumier normand », un certain nombre de coutumes ou usages de l’Orléanais, de l’Anjou, de l’Artois, etc. On ne rédige pas les anciennes coutumes sans en corriger les dispositions les plus vicieuses, comme celle de la coutume de Touraine qui condamnait à perdre un membre le serviteur qui avait volé à son maître un pain, une poule ou un pot de vin. On fait de larges emprunts au droit romain. Pierre de Fontaines écrit un commentaire sur la coutume du Vermandois; Beaumanoir sur la coutume de Clermont en Beauvaisis ; un jurisconsulte anonyme, sur la coutume de l’Orléanais, sous ce titre « Livre de justice et de plaid ». Les « Établissements » faussement attribués à saint Louis sont une compilation de deux coutumes, l’une angevine, l’autre orléanaise. Ces rédactions de coutumes ou ces commentaires sur les coutumes n’ont que la valeur de travaux privés; ils n’ont pas force de loi; mais ils exercent une certaine influence sur la manière dont la loi est appliquée dans les tribunaux.
Revenus du roi : les impôts. — Les premiers Capétiens n’ont pour soutenir leur rang que les revenus de leurs domaines eu les droits que le roi peut exiger, soit comme suzerain féodal, soit comme protecteur des Églises. Cela peut suffire quand les dépenses d’administration sont presque nulles et que les guerres sont courtes et peu éloignées. Bientôt le domaine royal s’étend et les institutions de gouvernement se développent : on commence à payer des fonctionnaires. On soutient contre le roi d’Angleterre des guerres longues et coûteuses.
Il faut se procurer de nouvelles ressources, lever des aides, non seulement sur les sujets du domaine, mais sur ceux du royaume tout entier. Or, on ne peut invoquer ni le principe romain, suivant lequel l’empereur a le droit d’établir des impôts sur tous ses sujets, ni le principe moderne, suivant lequel tous les citoyens doivent contribuer aux dépenses publiques. On ne peut taxer les sujets des barons sans le consentement de ces derniers. On agit donc pour la levée des deniers comme pour la promulgation des lois : on demande le consentement des seigneurs, et ils l’accordent, à titre de « don gracieux », et moyennant qu’on leur laissera une partie de l’argent perçu sur leurs vilains. Puis on ne demande le consentement que de certains d’entre eux. Mais il est impossible de s’en passer entièrement : Philippe le Bel lui-même recommande à ses agents d’obtenir le consentement des barons avant de percevoir sur les hommes de leurs domaines les taxes
levées en vue de la guerre : « Contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leurs terres, » écrit-il; mais il ajoute : « Tenez ceci secret, car il nous serait trop» grand dommage, s’ils le savaient. » On voit que la royauté n’est encore guère sûre, ni de son droit, ni de sa force.
Droit de battre monnaie. — Jusqu’alors tout souverain féodal a le droit de battre monnaie. Il y a autant de systèmes monétaires que de petits Étals. D’abord les rois capétiens ne croient pas pouvoir contester ce droit de leurs vassaux, mais bientôt ils travaillent à en faire un droit exclusivement royal. Louis IX se borne à décider que la monnaie du roi aura cours dans tout le royaume, et, comme la monnaie du saint roi est de meilleur aloi que celle des seigneurs, cette mesure est bien accueillie par le peuple. Pour s’assurer cet avantage, il défend aux seigneurs, même à son frère le comte de Poitiers et de Toulouse, de frapper des monnaies semblables à la sienne. Philippe le Bel va naturellement beaucoup plus loin : il suspend, pour tous les seigneurs, le droit de battre monnaie; puis, quand il restitue ce droit, il ne le rend qu’à quelques-uns d’entre eux : soixante-treize seigneurs en sont dépouillés d’un seul coup. Après la mort de ce prince, les barons obligent son fils à une transaction : il est convenu qu’ils continueront à battre monnaie, mais que le roi fixera le poids, l’aloi, et la marque de leur monnaie. Philippe le Long projette d’établir dans tout le royaume un seul système de monnaie , comme un seul système de mesure pour le vin et le blé.
C’est seulement sous Philippe de Valois et Jean le Bon que les rois s’arrogent enfin le droit exclusif de battre monnaie pour tout le royaume. Le duc de Bretagne est le seul qui gardera cet attribut de la souveraineté, et encore Charles V lui fera défense de mettre son nom sur les monnaies.
Malheureusement les rois ne se sont pas plutôt emparés de ce droit qu’ils en abusent pour altérer les monnaies.et faire leur profit de ces altérations. Bien différent de son
aïeul saint Louis, Philippe le Bel frappe une monnaie de si mauvais aloi qu’on peut le dénoncer comme « faux-monnayeur ». Ce sera bien pis encore sous Jean le Bon.
Le roi peut faire des nobles. — Non seulement le pouvoir royal s’augmente de tous les droits qu’il retranche aux nobles; mais le roi s’arroge le droit de faire des nobles. Le comte de Flandre, à l’exemple de certains princes d’Allemagne, s’était mis à anoblir des vilains : il en est empêché par un arrêt du Parlement qui lui signifie que le roi seul a le pouvoir d’anoblir. Philippe le Bel confère la noblesse à ses jurisconsultes : par dérision, on les appelle « chevaliers-ès-lois ». Il la confère même à des bourgeois. C’était attaquer le principe féodal dans son essence même : car, aux yeux des féodaux, le guerrier seul était noble et au XIII° siècle on ne concevait plus qu’on pût devenir noble autrement que par la naissance et par l’épée.
L’armée royale : le service féodal et les mercenaires. — Les premiers Capétiens n’eurent pas d’autre armée que celle que leur donnait le service féodal : or le vassal ne devait le service que pendant un temps limité. L’agrandissement du domaine royal ne modifia pas la coutume : le Champenois, devenu sujet du roi de France, ne lui devait que le service dû jusqu’alors au comte de Champagne. De même les milices de bourgeois ne devaient qu’un service limité et souvent on ne pouvait les conduire qu’à une faible distance de leurs villes. Le roi n’avait donc pas de troupes permanentes, et il dépendait de ses vassaux pour la défense de ses droits. Cette organisation devenait insuffisante quand il fallut faire de sérieuses guerres.
D’ailleurs les vassaux, tenus de s’équiper et de s’entretenir à leurs frais, sont hors d’état de subvenir à une expédition un peu prolongée : il faut que le roi leur vienne en aide et leur donne une espèce de solde. C’est ainsi qu’une partie des chevaliers qui accompagnèrent saint Louis aux croisades d’Egypte et de Tunis, y allèrent aux frais de ce prince. Même dans le royaume, le roi constitue de bonne heure une petite armée de chevaliers soldés. Sous Philippe III, le baron soldé reçoit cent sols ; le chevalier banneret, vingt ; le simple chevalier, dix ; l’écuyer ou sergent, cinq.L’armée a donc changé de caractère : elle n’est plus simplement féodale; elle est moitié féodale et moitié mercenaire. Elle marche, en partie, pour accomplir le devoir d’ost, et en partie parce qu’elle touche une solde.
Bientôt les rois s’avisent que de vrais mercenaires seraient plus dociles et coûteraient moins cher. Parmi les nobles pauvres, même parmi les aventuriers de toutes sortes, serfs fugitifs, gens sans aveu, routiers et ribauds, qui suivaient les armées pour profiter du butin ou donner un coup de main à l’occasion, il est facile de recruter des bandes dont on obtiendrait un service permanent et une obéissance passive. Ce qui n’était jusqu’alors que la lie, la queue de l’armée, pourrait bien devenir l’armée elle-même.
Déjà on cite un certain Cadoc qui, sous Philippe-Auguste, commandait une bande de routiers à la solde du roi. Philippe le Bel eut une compagnie de « cranequiniers » ou
arbalétriers à cheval. Pourtant Télément mercenaire fut toujours peu développé sous les Capétiens directs.
Pour payer leurs troupes, les rois, à partir de Philippe le Bel, trouvèrent dans la tradition royale une ressource financière. En vertu d’une coutume qui remontait aux lois des Mérovingiens et aux capitulaires de Charlemagne, tout homme libre, sauf les mendiants, devait au roi le service militaire pour la défense du pays. Beaucoup d’hommes libres, les gens d’Église et leurs vassaux, les paysans affranchis, les bourgeois, même un certain nombre de nobles, furent heureux de s’exempter du service à prix d’argent. Philippe le Bel, en 1303, fixa le prix de l’exemption, pour chaque noble, à la moitié de son revenu annuel. L’argent servit à payer les hommes qui consentaient à rester sous les armes. Au lieu de nobles ou de bourgeois, qui regrettaient les uns leur château, les autres leur boutique, et qui attendaient avec impatience la fin du temps de service féodal, le roi eut des guerriers dévoués, aimant la guerre pour elle-même, qui ne comptaient pas les jours et ne marchandaient pas leur concours. Alors apparaît un type d’homme tout nouveau : le « soldat par métier ».
Ainsi, tandis qu’autrefois le service militaire, comme le service judiciaire, était une obligation en même temps qu’un droit pour tous, désormais porter les armes ou rendre la justice tend à devenir une profession.
Philippe le Bel, tant de troupes féodales que de troupes soldées, put réunir des armées de cinquante à soixante mille hommes. C’est le connétable qui commandait en chef: sous lui marchaient les deux maréchaux et le grand maître des arbalétriers, qui était à la tête de la « piétaille » ou infanterie.
V. Attitude nouvelle de la royauté à l’égard des pouvoirs ecclésiastiques.
Rapports de la royauté et de l’Église. — A l’égard de l’Église, quand les rois de France eurent à défendre leur autorité, ils le firent d’autant plus aisément que, au point de vue religieux, ils ne lui étaient pas suspects. Ils descendaient de cet Hugues Capet qui avait pris pour étendard de guerre la chape de saint Martin, et ils avaient adopté pour étendard l’ « oriflamme », ou la bannière de l’abbaye de Saint-Denis. Ils descendaient de Robert, ce saint roi, qui composa des hymnes et qui chantait au lutrin. Comme lui, ils protégeaient les terres d’Église contre les usurpations des seigneurs, et la foi catholique contre les hérésies. Philippe-Auguste fit la guerre aux Vaudois de la Flandre ; Louis VIII prit part à la croisade contre les Albigeois ; Blanche de Castille favorisa l’Inquisition dans le midi de la France; saint Louis punit sévèrement non seulement les hérétiques, mais les blasphémateurs, auxquels il faisait percer la langue avec un fer rouge. Toute offense à la
religion était réprimée comme une offense à la majesté royale.
Tous ces rois, à part Philippe le Bel, étaient donc des hommes très pieux. Pourtant ils ne permirent ni au pape, ni aux évêques, d’empiéter sur leurs droits. Ils ne firent pas la guerre au saint-siège comme les empereurs d’Allemagne; seulement, aux prétentions ecclésiastiques, ils opposèrent, avec respect, avec fermeté, l’indépendance de la couronne qu’ils entendaient tenir de Dieu seul.
Ils firent prévaloir leurs ordonnances sur les terres de l’Église comme sur celles des seigneurs.
La protection que les rois exerçaient sur les terres d’Église était pour eux une source de richesse et de puissance : à titre de gardiens, ils percevaient les revenus des évêchés, pendant tout le temps qui s’écoulait entre la mort d’un évêque et la nomination du successeur : c’est ce qu’on appelait la régale ou droit royal. Pour remplacer le droit féodal de « relief » que les églises ne payaient pas, puisque leurs terres ne changeaient jamais de maître, les rois exigeaient d’elles un droit annuel d’amortissement ou de mainmorte.
Les églises leur accordaient des subsides plus facilement que les seigneurs; tantôt en leur abandonnant une partie de la dîme, tantôt en leur permettant de lever des taxes sur leurs sujets.
Les rois en vinrent à s’attribuer presque exclusivement le droit de protection sur les églises de quelque importance. D’ailleurs elles tenaient à honneur d’être protégées par le roi lui-même. Il en résulta que, les Capétiens étant presque aussi complètement maîtres sur les terres d’Église que sur leur propre domaine, celles-ci furent, au milieu des États féodaux, dans la France entière, comme autant de postes avancés de la royauté.
La justice royale et les tribunaux d’Église. — Nous avons vu que les prélats, évêques ou abbés, avaient à la fois des cours féodales et des cours ecclésiastiques. Dans les unes, ils se faisaient représenter par un juge, souvent laïque, dans les autres, par leur officiers.
Les rois voulurent d’abord obtenir l’assimilation complète de ces cours féodales aux cours laïques : Philippe IV ordonna que les évêques ou abbés qui possédaient une juridiction temporelle ne pourraient avoir dans leurs cours que des juges laïques; il entendait que, en cas de mauvais jugement, leurs juges ne se pussent prévaloir de leur qualité de clercs pour se dérober aux peines édictées par les tribunaux d’appel. Dès lors ces cours sont des cours féodales au même titre que les autres, et nous n’avons pas à nous en occuper autrement. Les appels de ces tribunaux d’Église, comme ceux des justices seigneuriales, étaient portés devant le bailli du roi ou devant le Parlement.
Quant aux cours ecclésiastiques proprement dites, ou cours de chrétienté, leur compétence s’était abusivement étendue tant au criminel qu’au civil. Notamment la juridiction sur le parjure attirait à ces cours toutes les causes qui avaient pour objet un contrat, et la juridiction sur les mariages toutes les causes qui intéressaient la famille. De plus beaucoup de laïques, pour bénéficier de la justice d’Église, pour jouir de ce qu’on appelait le privilège de clergie, prenaient sans droit la tonsure : ainsi agirent surtout, par
milliers, les marchands italiens établis en France. C’est contre l’extension excessif de ces juridictions que la royauté réagit. Elle trouva un appui dans les seigneurs, qui se plaignaient des mêmes empiétements sur leur justice. Sous Philippe-Auguste, à la suite d’un accord entre le roi, les barons et les clercs, accord qui fut un véritable concordat, il fut convenu que les cours de chrétienté pourraient juger du parjure, mais non pas des matières féodales; du péché, mais non du fief.
Sous saint Louis, Beaumanoir marque très exactement le principe de la séparation entre la justice laïque et la justice spécialement ecclésiastique : « Bonne chose est, et profitable selon Dieu et selon le siècle, que ceux qui ont la justice spirituelle se mêlent de ce qui appartient à la spiritualité tant seulement , et laissent justicier et exploitera la justice laïque les cas appartenant à la temporalité. » En 1246, il y a encore une association des barons contre les empiétements de la justice d’Église.
Quand les évêques ou les communautés résistaient, à leur autorité, les princes les plus religieux se croyaient en droit d’employer la force. Vers 1230, Blanche de Castille saisit les revenus de l’archevêque de Rouen qui refusait de reconnaître la suprématie judiciaire de la cour du roi et prétendait n’avoir d’autre juge que le pape. En 1252, elle fit briser les portes de la prison où les chanoines de Notre-Dame retenaient illégalement des accusés.
Limites apportées à l’exercice du droit d’excommunication et d’interdit. — Ainsi les seigneurs ecclésiastiques se trouvaient avoir restitué au souverain presque tous les droits royaux dont ils s’étaient emparés au temps de l’anarchie féodale. Les doctrines mêmes de l’Église, si favorables au pouvoir royal, lui imposaient cette abdication.
Les évêques n’étaient pas seulement des seigneurs, ils étaient des prêtres. Même en restituant au roi le glaive temporel, ils gardaient le glaive spirituel, c’est-à-dire l’excommunication et l’interdit. Ils pouvaient être tentés d’en abuser. Le droit d’excommunication, qui avait été une arme nécessaire dans les siècles d’anarchie, pouvait devenir une cause de troubles à une époque plus calme, quand les rois étaient devenus assez forts pour faire respecter la loi. Les rois résistèrent donc à cet abus. Quand Robert et Philippe-Auguste furent excommuniés par le pape, ils réclamèrent et restèrent longtemps avant de se soumettre. Saint Louis blâmait les évêques trop prompts à lancer les foudres ecclésiastiques : il refusait de leur prêter main-forte pour contraindre les excommuniés à faire leur soumission.
Nos rois obtiennent de la cour de Rome des garanties contre les coups qui ont frappé leurs prédécesseurs. Dans une série de bulles, les papes font des concessions : le roi, la reine, l’héritier du trône, ne peuvent être excommuniés; les officiers royaux ne peuvent l’être quand ils exécutent les ordres du roi; l’interdit ne peut être jeté sur ses terres. Dès lors l’excommunication tendit à perdre de sa redoutable puissance. Ceux qui fréquentaient les excommuniés ne furent plus frappés que de l’excommunication « mineure », qui enlevait la participation aux sacrements, mais sans exclure le coupable de l’entrée à l’église et du commerce des fidèles. Puis le concile de Bâle (1431) décidera que les fidèles ne seront plus obligés d’éviter que deux sortes d’excommuniés : ceux qui l’auront été nominativement et solennellement, et ceux dont l’excommunication est notoire. Les applications de cette peine seront encore réduites par la suite des temps
La justice royale et l’Inquisition. — Parmi les tribunaux d’Église, il en était un surtout qui devait porter ombrage à l’autorité royale. C’était l’ « Inquisition » qui avait été établie d’abord à Toulouse en 1229, à la suite de la guerre des Albigeois, et qui avait été confiée en 1233 par le pape Grégoire IX aux moines dominicains. Il y eut, par la suite, un inquisiteur-général de la langue d’oc et un inquisiteur-général de France, ou de la langue d’oïl.
Philippe le Bel, sans attaquer de front le redoutable tribunal, chercha à limiter sa puissance. En 1287, il défendit aux inquisiteurs d’arrêter des habitants de la sénéchaussée de Carcassonne, à moins que le crime d’hérésie ne fût prouvé par l’aveu de l’accusé ou par la clameur publique. Il enjoignit à son sénéchal de s’opposer aux arrestations illégales. Il ordonna que les inquisiteurs ne pourraient poursuivre qu’avec le consentement de l’évoque.
La royauté française et la papauté. — Comme ils entendaient se réserver toutes les ressources financières de l’Église, nos rois la protégeaient contre les exigences de la cour de Rome. Louis IX, bien qu’il n’ait pas promulgué la « Pragmatique sanction » que certains historiens lui attribuent et qui est une pièce apocryphe, inventée au xvi° siècle, interdit cependant aux évêques de donner, ou même de prêter de l’argent au pape, sans l’autorisation royale. Philippe le Bel, moins modéré que ses prédécesseurs, est le premier qui entre en lutte ouverte avec le pape. Du reste entre les prétentions du pape, qui se considérait comme chef suprême de l’Église, et celles du roi, qui prétendait être le protecteur de toutes les églises du royaume, un conflit ne pouvait manquer d’éclater. Le roi voyait avec peine qu’une partie des revenus des églises, sous divers prétextes, allait grossir « au delà des monts », le trésor du pape; le pape trouvait que le roi abusait de la régale et des autres moyens d’obtenir l’argent des églises. C’est sur une question de finances que portèrent les premières réclamations de Boniface VIII. Il excommunia les clercs qui payeraient des impôts et les laïques qui en exigeraient, quels qu’ils fussent. Philippe, de son côté, défendit d’envoyer de l’argent hors du royaume.
Puis la querelle s’étendit : tandis que le pape affirmait la souveraineté de l’Église romaine sur tous les trônes, le roi revendiquait l’indépendance absolue de sa couronne. Le pape prétendait que c’était à l’Église à juger les laïques et même les rois, tandis que le roi prétendait au contraire que les évêques et les clercs, comme les autres habitants du royaume, fussent sujets à la juridiction de ses officiers et de son Parlement.
La lutte se termina par la défaite et la mort de Boniface VIII (1303). Philippe le Bel pesa de telle façon sur le sacré collège qu’il fit élire un pape à sa dévotion. Avec Clément V, qui renonça au séjour de Rome et vint se fixer à Avignon (1308), commence pour la papauté une période d’humiliation et de dépendance vis-à-vis de la couronne de France. C’est ce qu’on appela la captivité de Babylone. Pour avoir exagéré ses prétentions, le saint-siège se voyait soumis à une sorte d’esclavage.
La royauté et les Templiers. — Philippe le Bel, qui venait de briser la papauté, brisa aussi les Templiers (1307- 1314). Alors prend fin cette période de l’histoire pendant laquelle les nations européennes avaient été confondues dans l’unité chrétienne, placées sous une direction commune, celle de la papauté, et défendues contre un ennemi commun, les Sarrasins, par les ordres religieux militaires.
L’Université de Paris. — Même en matière religieuse, une grande force nationale s’était constituée au profit de la royauté. Au xi° siècle, les maîtres et les élèves de l’école établie auprès de la cathédrale, dans l’île de la Cité, s’y trouvant trop à l’étroit, vinrent s’installer sur la montagne Sainte-Geneviève. En 1200, ils y formèrent une corporation. Philippe- Auguste lui accorda d’importants privilèges; il fut ainsi le fondateur de l’ « Université de Paris ». Il prit sa défense contre les prétentions du chancelier de la cathédrale, exempta les maîtres et les écoliers de la juridiction de son prévôt, sauf le cas de flagrant délit, autorisa l’Université à juger elle-même ses membres, lui accorda le droit de se réunir en assemblée, d’élire son recteur et ses autres dignitaires, de nommer un procureur-syndic pour défendre ses privilèges.
L’Université, à laquelle se rattachèrent les nombreux collèges qui se fondaient dans Paris, devint un corps extrêmement puissant. Sa juridiction s’étendait sur toute la rive gauche de la Seine, et la moitié de Paris se trouva former une sorte de république savante, comme une commune universitaire, qui avait ses lois, ses tribunaux, et presque
sa langue propre : c’était déjà le pays latin.
Elle comptait par milliers ses écoliers. Ceux-ci se divisaient, suivant leur origine, en nations : l’honorable nation des Gaules, la vénérable nation de Normandie, la très fidèle nation de Picardie, la très constante nation des Anglais.
L’Université s’arrogea le droit, quand ses privilèges étaient méconnus, de suspendre ses cours : c’était sa manière à elle de jeter l’interdit. Alors toute cette jeunesse se répandait sur le pavé de Paris, se livrait à toutes sortes d’excès, faisait trembler les bourgeois et les magistrats. L’Université pouvait aussi fulminer contre ses ennemis l’excommunication universitaire, qui les privait du droit d’enseigner chez elle; elle en usa en 1254 contre les dominicains. De plus l’Université avait sous ses ordres ses suppôts, c’est-à-dire tous ceux qui vivaient d’elle, comme les copistes, enlumineurs, relieurs, marchands de parchemin, hôteliers, messagers, courriers, etc. Tout ce monde de fournisseurs ne dépendait que de sa juridiction et lui était absolument dévoué. Aussi lorsque, tous les ans, après l’élection du recteur, l’Université se rendait processionnellement à Saint-Denis, la tête de la procession atteignait déjà l’abbaye, quand les dernières files n’étaient pas encore sorties de l’église Sainte-Geneviève à Paris.
Les écoliers de l’Université formaient une population très turbulente. En 1200, des écoliers allemands se prirent de querelle avec les bourgeois parisiens: il y eut vingt-deux tués et beaucoup de blessés. Philippe-Auguste prit parti pour ses écoliers, fit arracher les vignes et raser les maisons de plusieurs bourgeois et condamna le prévôt à la prison perpétuelle. En 1225, les écoliers manquèrent d’assommer le légat du pape, parce qu’il avait pris contre eux le parti de l’évêché. En 1229, Blanche de Castille, pour les mettre à la raison, dut employer contre eux les routiers ou soldats mercenaires, qui en tuèrent et blessèrent un certain nombre. Alors les maîtres suspendirent les cours et les écoliers se répandirent dans les villes voisines. A Orléans, ils amenèrent de nouvelles rixes et l’un d’eux, neveu du comte de la Marche, ayant été tué par les bourgeois, ceux-ci furent excommuniés par l’évêque et massacrés par les gens du comte. De retour à Paris, les écoliers excitèrent encore d’autres désordres. Un jour, en 1304, le prévôt de Paris s’étant permis de faire pendre l’un d’entre eux, il fut excommunié et obligé d’aller se faire absoudre à Rome, car, les écoliers étant clercs presque tous, quiconque portait la main sur eux tombait sous le coup d’une excommunication dont le pape seul pouvait relever. En 1408, un autre prévôt, ayant également fait pendre deux écoliers pour vol, fut obligé d’aller les dépendre solennellement, de les inhumer lui-même et de demander pardon. De même, vers 1329, l’évêque de Paris ayant fait emprisonner un étudiant, l’Université le fit condamner par le pape.
Ces écoliers étaient presque tous très pauvres. Certains vivaient des aumônes des bourgeois, sous les fenêtres desquels ils allaient chanter des cantiques. D’autres volaient la nuit dans les rues. L’organisation des écoles était très misérable : les écoliers, en soutanes déchirées, pleins de vermine, écoutaient les leçons, assis ou couchés dans la paille. De là le nom d’une des rues de Paris : rue du « Fouarre », ou de la paille. La Sorbonne elle-même, établie rue Coupe-Gueule, en 1250, par Robert Sorbon, confesseur de saint Louis, n’était guère mieux installée. On l’appelait la « pauvre maison » où « les pauvres maîtres » faisaient la leçon aux « pauvres écoliers ».
Malgré ces désordres et cette misère, l’Université de Paris, grâce à la science de ses docteurs, acquit dans l’Europe entière une grande renommée. Bien qu’elle enseignât toutes les sciences connues à cette époque, la théologie était son principal souci. En matière de religion, les opinions de l’Université étaient partout respectées. Elle s’arrogea une grande partie de l’autorité qui avait appartenu autrefois aux conciles. On l’appelait même le « concile permanent des Gaules ». Henri II, roi d’Angleterre, proposa de soumettre aux écoliers de l’Université son différend avec Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry. Les papes eux-mêmes tenaient grand compte de ses décisions. Son autorité s’accrut encore quand la papauté, après Boniface VIII, tomba dans l’impuissance. Plus tard, dans les grands conciles du xv°siècle, ce seront les docteurs de Paris qui feront la loi.
Comme à cette époque la religion était toujours mêlée à la politique, l’Université de Paris pouvait prêter à la royauté française un concours très utile. Malgré les querelles entre les officiers du roi et les écoliers, elle était fort dévouée à la couronne. Elle se glorifiait du titre de « fille aînée des rois ». Aussi donna-t-elle à l’opinion publique une direction favorable à la cause monarchique. Elle aida la royauté à triompher des prétentions des papes et des évêques. Elle fut vraiment une force nationale.
L’idée royale devient une réalité. — Ainsi la royauté s’appuyait sur un domaine royal de plus en plus étendu, sur des dynasties capétiennes établies dans presque toutes les autres provinces. La valeur chevaleresque des rois lui assurait la force, et ses légistes mettaient la loi à son service. Elle avait fait triompher dans tout le royaume son droit d’édicter des lois, de juger souverainement, de lever des impôts. Elle avait dans les provinces des fonctionnaires dévoués; aux anciennes milices féodales, elle pouvait joindre une armée docile de mercenaires. Elle était munie des organes essentiels de gouvernement : le Grand Conseil pour la politique, le Parlement pour la justice , la Chambre des comptes pour les finances, l’Université pour la direction des esprits. La royauté, qui n’avait d’abord été qu’une doctrine et un principe, devenait une réalité.