Histoire de la civilisation Française (Rambaud, Alfred, vol. 1, 1895)
Histoire de la civilisation française by Rambaud, Alfred, 1842-1905. Publication date 1895

archive-org


Télécharger en PDF


Histoire de la civilisation Française (Rambaud, Alfred, vol. 1, 1895)
Vol. 1. Depuis les origines jusqu’à la Fronde.

LIVRE II
LA FRANCE FÉODALE

CHAPITRE VII

RÉGIME FÉODAL. — I. L’ARISTOCRATIE.

(De la déposition de Charles le Gros à la mort de Louis VII 887-1180

pages 121-133


L’aristocratie féodale. — Il n’y avait pas en France un coin de terre qui n’eût son maître. Les anciens « domestiques » de Charlemagne s’étaient partagé l’héritage de l’empire. Les uns s’étaient saisis de la domination sur de vastes provinces et s’étaient arrogé, comme titres héréditaires, ceux de comtes ou marquis, titres jadis délégués par les rois; les autres, sous le nom de vicomtes, barons, sires ou seigneurs, s’étaient emparés de simples cantons; d’autres encore s’étaient contentés d’une vallée, d’un plateau, d’un groupe de villages. Tous avaient élevé sur ces terres, devenues héréditaires, des châteaux forts; car le château qui, sous les Carolingiens, était chose royale, une propriété du roi, était devenu une propriété privée. Tous avaient sous leurs ordres des bandes plus ou moins nombreuses de guerriers. Tous s’étaient arrogé les attributs de la souveraineté : la justice, le droit de guerre, et quelques-uns le droit de battre monnaie. Ils s’étaient si bien attachés à leur terre qu’ils en avaient oublié leur nom pour prendre celui de leur domaine. Ainsi les Bouchard, comtes de Montmorency, ne sont plus que des Montmorency.

A l’époque féodale, comme aux époques précédentes, il y a une aristocratie, un clergé, un peuple, une royauté; mais l’aristocratie n’est plus seulement la classe dominante, comme à l’époque gallo-romaine ou franque : elle est la classe souveraine. C’est sa loi, la loi féodale, qui affecte la condition de l’Église, du peuple, de la royauté. Elle est la classe féodale par excellence.

A l’époque romaine, comme plus tard à l’époque royale, lorsqu’on décrit l’état politique et social du pays, il faut placer en tête le pouvoir monarchique : à l’époque féodale, comme à l’époque gauloise, c’est l’aristocratie qu’on doit étudier d’abord.

Distinction entre le régime féodal et le régime domanial. — Les seigneurs laïques ou ecclésiastiques formaient une aristocratie de propriétaires guerriers, dominant de très haut la masse des travailleurs urbains ou ruraux, qu’ils retenaient dans une condition servile ou demi-servile. Il y avait en France comme deux nations superposées l’une à l’autre : les nobles et les travail leurs.

Les premiers étaient régis par un droit spécial et qui avait pour principe la liberté absolue de l’homme, limitée seulement par des engagements réciproques; ils avaient
des devoirs, mais surtout des droits. Les seconds subissaient la loi des premiers; ils n’avaient que des devoirs ils étaient la propriété, le « domaine » des nobles.

Le régime qui réglait les relations des membres de l’aristocratie entre eux, c’est le régime féodal. Le régime qui déterminait les devoirs du peuple à l’égard des nobles^
c’est le régime domanial.

Caractère du régime féodal : suzerains, vassaux, arrière- vassaux. — Le mot féodal est dérivé du mot germain « feod », d’où nous avons formé fief. Les possesseurs de fiefs s’appellent des feudataires.

Le motif pour lequel les rois, et aussi les seigneurs, concédèrent des fiefs, c’était surtout de s’assurer le service militaire des concessionnaires. Dans les États modernes, on entretient les armées en leur donnant une solde en argent. A l’époque franque ou féodale, on ne pouvait payer les guerriers qu’en leur donnant une solde en nature, c’est-à-dire en leur concédant une terre dont le revenu pût les faire vivre. L’argent devenant de plus en plus rare, ce mode de payement par une concession de terres fut presque le
seul en usage au moyen âge.

De plus, nous avons vu que les petits propriétaires, qui possédaient leur terre en « alleu », mais qui se sentaient incapables de la défendre contre les violences de leurs voisins, recherchèrent la protection de quelque puissant seigneur. Ils se reconnurent leurs hommes, déclarèrent qu’à l’avenir ils posséderaient leur héritage, non plus comme un alleu, mais comme un fief du seigneur, lui promettant de le servir de leur épée au même titre que ceux qui avaient réellement obtenu de lui le don d’une terre. Ils ne lui
demandaient en échange que sa protection.

Bientôt il fut impossible de distinguer entre les fiefs qui étaient à l’origine une concession du seigneur, et les fiefs qui étaient originairement des alleux. Quant aux alleux, ils devinrent si rares dans le nord de la France que les survivants étaient un objet d’étonnement. Un alleu qui s’était conservé en Normandie prendra, vers 1361 ou 1381, le
nom de « royaume d’Yvetot ». Le possesseur de cette terre pouvait bien, en effet, s’appeler un « roi » puisqu’il ne dépendait de personne. Les alleux s’étaient mieux conservés dans le midi, où le maintien du droit romain empêcha le triomphe complet du système féodal.

Le seigneur qui avait concédé ou qui était censé avoir concédé un fief, prenait le nom de suzerain; le concessionnaire prenait le nom de vassal.

A l’origine, les suzerains et les vassaux pouvaient former comme deux classes différentes : les uns étaient les capitaines, les autres les soldats. Un suzerain et ses vassaux étaient comme une compagnie où le capitaine était censé payer ses hommes avec le revenu de leurs fiefs.

Puis le système féodal se compliqua de plus en plus. Un duc de Bourgogne, par exemple, avait de petits vassaux et de grands vassaux. Les petits vassaux étaient de simples guerriers (milites, c’est-à-dire soldats ou chevaliers) qui obéissaient directement au duc et n’avaient pas de chevaliers sous leurs ordres. Les grands vassaux étaient ceux qui, à leur tour, étaient suzerains d’autres seigneurs ou de simples chevaliers. En sorte que, la plupart des nobles étant à la fois vassaux et suzerains, il se formait une chaîne aux nombreux anneaux, qui remontait du dernier soldat jusqu’au souverain de la région.

A l’égard de ce dernier, les vassaux de ses vassaux prenaient le nom d’arrière-vassaux. 11 n’avait pas le droit d’exiger leur serment de fidélité, et ses ordres ne leur parvenaient que par l’intermédiaire de leurs suzerains respectifs.

Droits du suzerain. — Après la mort de son vassal, si l’héritier n’avait pas son agrément, le suzerain conserva longtemps le droit de reprendre le fief; c’est ce qu’on appelait le retrait féodal. Ce droit tendit bientôt à disparaître : le vassal non seulement transmettait le fief à ses enfants, mais pouvait le vendre ou le donner. Le seul droit du suzerain était de s’assurer que, dans cette transmission de la terre, le service militaire, qui était la condition du fief, ne serait pas négligé. Peu lui importait le nom du nouveau propriétaire, pourvu que le fief continuât, comme on disait alors, à être « desservi ». Il semblait que l’obligé du suzerain, ce ne fût pas l’homme, mais la terre. L’obligation, pour employer la langue du droit, était donc moins « personnelle » que « réelle », reposant moins sur la personne que sur la chose.

Si le fief était vendu ou donné, l’acheteur ou le donataire devenait, au lieu et place de l’ancien propriétaire, le soldat du suzerain. Si la terre était donnée ou vendue à une
église, à un couvent, à toute autre personne incapable de porter les armes, le suzerain veillait à ce qu’elle se fît suppléer par un guerrier.

Si l’héritage tombait aux mains d’un mineur, le suzerain avait le droit d’exiger qu’il eût un tuteur capable de faire le service. Ordinairement, pour mieux s’en assurer, c’était
le suzerain qui se constituait le tuteur de l’enfant : en vertu du droit de garde-noble, il avait « la garde » de la personne et de la terre ; alors il touchait les revenus du fief
et assurait le service à sa convenance. Si l’héritage était dévolu à une fille mariée, son mari succédait aux devoirs du beau-père. Si c’était à une fille non mariée ou à une
veuve, le suzerain avait le droit d’exiger qu’elle se mariât ou se remariât à un guerrier capable de desservir le fief; comme conséquence, il avait le droit de lui désigner un
mari ou de lui présenter plusieurs aspirants entre lesquels elle devait choisir.

Dans la rigueur du droit féodal, on ne pouvait ni réunir plusieurs fiefs sur la même tête, ni partager un fief entre plusieurs personnes. Cette règle tomba bien vite en désuétude. Il devint fréquent qu’un seigneur détînt plusieurs fiefs; à sa mort, ils se partageaient entre ses fils, en commençant par les aînés. Puis un fief put se partager : les copartageants étaient tenus solidairement vis-à-vis du suzerain pour le même service qui incombait auparavant à un seul.

Conflit du droit héréditaire du vassal et du droit du suzerain. — Le droit héréditaire du vassal et l’intérêt militaire du suzerain étaient souvent en lutte. A la fin, ce fut le premier qui l’emporta ; le fief suivit les hasards de l’hérédité, lors même que le suzerain avait à en souffrir. Comment empêcher que tel fief du duc de Bourgogne, par exemple, échût à un seigneur fixé en Normandie ou en Aquitaine et qui jamais ne viendrait se ranger sous la bannière de Bourgogne? Comment l’empêcher de tomber entre les mains d’une famille ennemie du duc, ou vassale d’un prince ennemi du duc?

Complications du système féodal. — Un fief relevant d’un seigneur du second rang, comme le comte de Nevers, pouvait passer aux mains d’un seigneur beaucoup plus puissant que lui, comme le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse ; et comment espérer que ce duc ou ce comte se rendrait à l’appel du comte de Nevers? De plus, la qualité de suzerain et de vassal se confondait dans les mêmes personnes; on voyait donc un suzerain devenir le vassal de son propre vassal à raison d’un certain fief, tout en restant son suzerain à raison d’autres fiefs. On voyait Guillaume le Conquérant, absolument indépendant comme roi d’Angleterre, rester, comme duc de Normandie, vassal du roi de France qui était quatre fois moins puissant que lui. Le roi de France lui-même, tenant le Vexin en fief de l’abbaye de Saint-Denis, se trouvait vassal de cette abbaye dont il était le souverain à tous autres égards.

D’autres complications se présentèrent. Un même seigneur pouvait posséder des fiefs relevant de plusieurs suzerains ennemis les uns des autres. Que devait-il faire si la guerre éclatait entre eux? Quelquefois on le voyait commencer la campagne sous la bannière de tel de ses suzerains et l’achever sous la bannière opposée. Le plus souvent, au moment où l’on devenait maître d’un fief, on avait soin, dans la formule du serment, de réserver qu’on ne porterait pas les armes contre tel seigneur. Ces situations devinrent
assez fréquentes dans le système féodal : par exemple, le comte de Flandre relevait du roi de France pour la partie occidentale de ses États, et de l’empereur d’Allemagne pour
le reste. Il en résultait qu’en cas de guerre entre les deux souverains, il pouvait ou garder sa neutralité, ou prendre parti pour l’un ou pour l’autre, au gré de sa politique.

Le régime féodal peu à peu s’éloigna de son principe, qui était de solder des guerriers par une concession de terres. On finit par donner en fief toutes sortes de choses, en échange
de services qui ne sont pas toujours militaires. Tel fief se compose de divers objets, tels que maisons, jardins, journaux de terre, ouvrées de vigne, fauchées de pré, portion de dime, péages sur une route ou sur un pont, rentes annuelles en argent, en vins, froment, avoine, etc. Il est destiné, en règle générale, à payer un guerrier, mais on peut payer de la même manière les services d’un chapelain, d’un médecin, d’un secrétaire, d’un cuisinier. On paye de la même manière ceux d’un bouffon; de là cette expression : un « fou fieffé ».

On conçoit que la soumission du vassal à son suzerain dépendait absolument de la puissance respective des deux seigneurs : moins le vassal était puissant, plus il avait à
craindre son suzerain ou à désirer sa protection, et plus il était docile. Mais quelle docilité pouvait espérer le comte de Toulouse d’un comte de Foix, ou le duc de Bourgogne
d’un comte de Chalon ?

Devoirs du vassal. — Pourtant les devoirs respectifs, à défaut d’une charte précise, étaient déterminés par l’usage, par les « coutumes » propres à chaque région, qui d’ailleurs n’étaient pas encore écrites et ne se conservaient que dans la mémoire des hommes. Or, toutes les coutumes sont d’accord sur les traits essentiels du régime féodal :

1° Fidélité. — Les devoirs du vassal envers son suzerain consistent : d’abord dans la « fidélité ». Cette fidélité se manifeste par l’hommage et par l’aveu. L’hommage, c’est l’acte par lequel le vassal se déclare l’homme du suzerain, s’engageant à respecter sa personne et ses droits, et à les défendre contre tout ennemi. On distinguait l’hommage lige et l’hommage simple. L’hommage lige, qui constituait des obligations plus étroites, se prêtait à genoux, sans armes et sans éperons, les mains dans les mains du suzerain, en prononçant la formule du serment. L’hommage simple se prêtait debout, avec l’épée au côté et les éperons. Après l’hommage, le suzerain et le vassal s’embrassaient. Charles le Simple avait voulu obliger Rollon à lui baiser le pied, ce qui se faisait encore au ix°siècle. Le baiser sur la bouche avait prévalu. Quand la féodalité ne fut plus qu’un souvenir, c’est-à-dire vers le xvi° siècle, la solennité de l’hommage devint une formalité. Le vassal pouvait se présenter au château, même en l’absence du suzerain : il heurtait trois fois à la porte et appelait trois fois ; si personne ne se présentait, il baisait le marteau de la porte et se retirait. Souvent un officier du suzerain recevait l’hommage du vassal et lui en donnait acte, si bien que le suzerain pouvait ne connaître même pas la figure de son vassal.

L’aveu est aussi une forme d’hommage. Par la formule de l’aveu, on s’avouait l’homme du suzerain, on avouait tenir son fief de lui, on promettait de lui rendre les services prescrits.

L’hommage ou l’aveu était dû chaque fois qu’il y avait ou un nouveau suzerain, ou un nouveau vassal.

2° Service d’ost, de conseil, de justice. — Le service féodal comprenait trois sortes d’obligations : 1° le service d’ost, ou service militaire, dont la durée était déterminée par la coutume : elle était très variable (un jour au minimum, soixante au maximum); le vassal était tenu ordinairement de s’équiper à ses frais et de s’entretenir pendant la campagne ; 2° le service de conseil, qui obligeait le vassal à prendre part aux délibérations auxquelles le suzerain invitait ses vassaux; 3° le service de justice, qui l’obligeait à siéger dans le tribunal du seigneur et à se soumettre lui-même à ses jugements.

3° Aides féodales. — Les aides étaient une sorte de don, absolument différent des redevances serviles, librement offert, mais fixé cependant par la coutume. Le vassal devait une aide en argent à son suzerain dans trois cas : quand celui-ci était prisonnier et avait sa rançon à payer, quand il armait chevalier l’aîné de ses fils, quand il mariait l’aînée de ses filles. Plus tard, un quatrième cas fut admis : quand le suzerain partait pour la croisade. Naturellement, le vassal percevait ces aides sur ses hommes.

4° Droits de mutation — Le suzerain était censé être le vrai propriétaire du fief dont le vassal était censé n’être que l’usufruitier. La coutume ne permettait plus au suzerain de reprendre sa terre ni pendant la vie ni au décès de son vassal, sauf dans le cas où celui-ci mourait sans héritier; mais il subsistait une trace de son ancien droit. Chaque fois que le fief changeait de maître, le nouveau possesseur payait un droit de mutation, appelé droit de relief parce qu’il constatait que le fief relevait du suzerain.

Devoirs du suzerain. — Aux devoirs du vassal correspondaient les devoirs du suzerain : celui-ci devait le conseiller dans ses embarras, l’aider dans ses guerres ou lui procurer une paix honorable avec son adversaire, lui assurer bonne justice devant sa cour, protéger après sa mort sa veuve ou ses enfants, ne pas essayer de reprendre son fief.

Base du droit féodal : le contrat. — Ainsi, les rapports de suzerain à vassal n’étaient point des rapports de souverain à sujet. Le lien féodal était un contrat par lequel deux hommes s’engageaient librement vis-à-vis l’un de l’autre. Si le vassal avait des devoirs, le suzerain en avait aussi. Le contrat prenait fin si l’une ou l’autre des parties contractantes manquait à ses engagements. Le vassal qui trahissait son suzerain était déclaré félon, coupable de forfaiture, et, comme il avait forfait son fief, on l’en dépouillait. Le suzerain, qui essayait de dépouiller injustement son vassal, qui attentait à sa vie ou à son honneur, perdait ses droits sur le fief, et le vassal était autorisé à le désavouer, c’est-à-dire à lui retirer son aveu, tout en gardant le fief.

Hiérarchie féodale. — On voit maintenant de quels éléments se compose la classe féodale ; en première ligne, les grands feudataires ou seigneurs titrés, les ducs, comtes, marquis, vicomtes. En seconde ligne, les grands propriétaires appelés barons ou sires, portant la bannière carrée et menant à la guerre un certain nombre d’hommes d’armes. En troisième, les simples chevaliers, possesseurs d’un fief qui n’est composé parfois que d’une partie de village : pour ce fief, le vassal était tenu de servir avec le haubert ou cotte de mailles : il était suivi ordinairement de varlets. Enfin venaient les nobles pauvres ou très petits propriétaires, réduits à porter l’écu, à se faire les écuyers de quelque seigneur plus puissant.

Ces quatre classes de guerriers, les seigneurs titrés, les barons, les simples chevaliers, les écuyers, diffèrent profondément par le rang, la puissance, la richesse. Ils ont cependant des caractères communs : tous sont libres de leur personne et possèdent une propriété libre de toute redevance servile; tous portent les armes et, de l’écuyer au duc, s’enorgueillissent du titre de gentilshommes, c’est-à-dire de nobles.

L’humble écuyer lui-même est un noble, puisqu’il est un guerrier. Entre lui et le paysan, il y a une distance énorme. Cette distance peut cependant être comblée ; un paysan peut devenir un écuyer et, par ses exploits, mériter le titre de chevalier. Cela s’est vu à la belle époque de la féodalité, au temps des croisades et autres expéditions d’outre-mer. Mais, tant que le paysan reste dans sa condition de travail leur agricole, fût-il appelé un moment à porter les armes derrière son seigneur, il n’est pas même un homme libre.

Le guerrier qui ne possédait pas de domaine pouvait être un noble, mais il n’était pas un seigneur; car la règle fondamentale est celle-ci : « Nul seigneur sans terre ». Elle avait pour pendant cette autre règle : « Nulle terre sans seigneur ».

Caractère de la noblesse féodale. — On voit quel contraste éclate entre l’ancienne noblesse gallo-romaine et la nouvelle noblesse française, qui pourtant procède à la fois des propriétaires romains et des guerriers germains. La noblesse romaine était peu nombreuse, se composait de fonctionnaires civils et de paisibles propriétaires, bien plus que de militaires; elle habitait surtout les villes : c’était une noblesse urbaine. La noblesse française du x° siècle est une classe très nombreuse, exclusivement vouée au maniement des armes, habitant presque uniquement sur ses terres et dans ses châteaux : c’est une noblesse rurale.

Le noble, romain, vivant sous la « majesté de la paix romaine », ne s’occupait de ses terres qu’au point de vue de l’argent qu’il en pouvait tirer. Le noble français, qui est obligé de se protéger lui-même, a une double préoccupation : il lui faut des revenus mais il lui faut aussi des soldats.

Si nous prenons un fief de moyenne grandeur, un fief de baron, nous constatons qu’on a fait deux parts de la terre. L’une appartient en propre au seigneur, cultivée par ses paysans, et c’est du revenu en nature ou en argent qu’il subsiste. L’autre est « inféodée », c’est-à-dire qu’elle est divisée en fiefs sur chacun desquels vit un vassal militaire. Si nous prenons un des grands États de la France féodale, le duché de France ou le duché de Bourgogne, par exemple, nous verrons qu’il y a au moins trois catégories de terres : celles que le souverain fait cultiver par ses paysans ; celles qu’il a inféodées à des vassaux sur le service desquels il peut absolument compter; celles qui sont presque indépendantes de lui sous des comtes ou des barons plus ou moins dociles.

Fréquence des guerres. — Le x° et le xi° siècle passent pour les plus durs que la France ait eu à traverser depuis les invasions barbares, à cause des guerres incessantes entre les seigneurs. Sans doute le règne de Charlemagne, malgré le silence des historiens, a vu peut-être autant de guerres privées que ceux des derniers Carolingiens ou des premiers Capétiens. Seulement, au x° et au xi° siècle, dans l’extrême faiblesse de la royauté, la violence des puissants se trouve sans contre-poids. Les maîtres de la France, tous guerriers, tous indépendants, tous régnant « par la grâce de Dieu », semblent ne reconnaître d’autre autorité que celle de la force.

Le droit de guerre privée, que Charlemagne lui- même a dû reconnaître, n’est plus contesté, ou plutôt il n’y a plus de guerre privée, puisque chaque seigneur est un prince indépendant, qui a les mêmes droits qu’avait autrefois l’empereur ou le roi. Si un baron a un grief contre un autre, son premier mouvement est de lui déclarer la guerre : il envoie un héraut ou messager, qui jette son gantelet aux pieds de son ennemi, ou bien lui remet en signe de défi des poils de son manteau d’hermine, ou une touffe de l’herbe appelée « gants de Notre-Dame », ou une branche d’arbre quelconque. Alors chacun des deux belligérants convoque ses hommes, c’est-à-dire ses parents, ses vassaux, même ses paysans. Le premier qui réussira à pénétrer sur la terre d’autrui brûlera les villages, incendiera les moissons, coupera les arbres, enlèvera les bestiaux, massacrera les laboureurs, non par colère contre ces laboureurs, mais pour ruiner la propriété de son ennemi. Quelquefois, on assiège l’adversaire dans son château. Puis, quand l’un des deux belligérants est tué, ou qu’il trouve son territoire assez dépeuplé, ou que ses hommes déclarent que leur temps de service est fini, on fait la paix. Le droit de guerre existe même contre le suzerain. Certaines coutumes reconnaissent que, même contre le roi, les vassaux sont tenus de suivre leur seigneur, sous peine de perdre leur fief; ils doivent seulement faire une démarche auprès du roi et ne commencer à s’armer que s’ils sont mal satisfaits de ses explications.

Bien qu’il y ait des lois et des tribunaux, c’est toujours à l’épée qu’il faut en appeler. Il en résulte que les plus importantes des obligations féodales se résument en une seule : le service militaire.

Si le suzerain fait à son vassal un devoir d’assister à ses conseils et de lui donner son avis, c’est que ces conseils sont presque toujours des conseils de guerre, que les conseillers du suzerain seront tenus de mettre à exécution la décision qui aura été prise en commun, et que les donneurs d’avis seront appelés à donner de leur personne. Solliciter leur conseil, c’est une façon de réclamer leur concours armé.

Si le suzerain fait à son vassal un devoir de rendre la justice dans son tribunal, c’est que la justice de ce temps exécute elle-même ses arrêts. On cite un noble devant le tribunal : s’il refuse de comparaître, il faut que les juges aillent l’assiéger dans son château. Comparaît-il ? il peut refuser de se soumettre à la sentence ; il peut jeter le défi à chacun de ses juges. Les membres d’un tribunal sont engagés d’honneur à prêter main-forte à leur sentence. Un procès commence ordinairement par une guerre : il se termine par une guerre.

La justice féodale. — Quand même le procès se poursuit pacifiquement, c’est encore le combat, le combat judiciaire, qui est le fond de la procédure. Si les preuves écrites sont insuffisantes, si les dépositions des témoins se contredisent, si le serment d’une des parties est annulé par le serment de la partie adverse, il ne reste plus qu’à recourir au « jugement de Dieu ».

On trace un champ clos et, en présence du suzerain assisté de ses vassaux, les plaideurs en viennent aux mains. Le vaincu perd son procès, s’il s’agit d’une cause civile. II est mis à mort, s’il s’agit d’une cause criminelle. Les femmes, les enfants, les gens d’Église ont le droit de se faire représenter à ce combat par des champions : leur champion est-il vaincu? ils sont traités comme si eux-mêmes avaient combattu.

Souvent aussi, on a recours aux ordalies : l’épreuve de l’eau froide, de l’eau bouillante, du fer rouge, des bras en croix : mais le combat judiciaire est la procédure féodale par excellence et il s’introduit même dans la France du midi, où le droit romain continue à se maintenir.

Le trait caractéristique de cette justice féodale, c’est que l’on ne peut être jugé que par ses pairs, c’est-à-dire ses égaux constitués en une sorte de jury ou de tribunal. Aussi quand le roi juge un grand feudataire, des grands feudataires doivent siéger parmi les juges. Le baron sera jugé par un jury de barons, le chevalier par un jury de chevaliers. Nous verrons les classes populaires elles-mêmes bénéficier de ce principe.

Dans les causes civiles , il faut que le justiciable acquiesce formellement au jugement pour qu’il soit exécuté. Même dans les causes criminelles, si l’accusé a comparu librement, sous la sauvegarde du suzerain, il peut s’en retourner librement après sa condamnation : on aime mieux avoir à l’assiéger dans son château que de manquer à la parole donnée.

Appréciation du régime féodalTels sont les usages de cette classe d’hommes singulière qui semble superposée aux populations françaises et qu’on pourrait appeler les féodaux. Ils n’enchaînent leur liberté que par un libre contrat. Ils ne reconnaissent d’autorité que celle qu’ils ont volontairement acceptée. Ils n’y sont pas tellement assujettis qu’ils n’aient conservé le droit vraiment royal de paix et de guerre. Devant les tribunaux, ils n’imaginent pas de meilleure preuve de leur droit que leur « bonne épée » ; ils sont jugés par leurs égaux, et se réservent de ne pas souscrire à leur sentence. Même dans leurs rapports avec leurs suzerains, ils restent des souverains.

On voit combien l’idée féodale différait des idées romaines d’obéissance et de sujétion envers le pouvoir. Le régime féodal peut se définir le régime du contrat. Le despotisme romain avait nivelé, écrasé, avili toutes les classes : la féodalité rend à l’homme sa dignité perdue. L’empire romain avait exagéré le droit de l’État : la féodalité exagère peut-être le droit de l’individu, mais c’est par l’individu régénéré que pourra se refaire une société nouvelle. Les citoyens des anciennes républiques grecques et de l’ancienne république romaine n’ont jamais été aussi libres que les membres de la société féodale. Sans doute, cette liberté n’existait que pour les nobles ; mais les principes nouveaux ont contribué plus tard à relever la condition du peuple. Beaucoup des idées féodales sur les droits des gouvernés vis-à-vis des gouvernants ont passé dans nos constitutions modernes.

On a vu d’autres pays où la chute d’un grand empire a amené, comme chez nous, l’anarchie : par exemple l’Inde du xviiie siècle, après la chute de l’empire mongol. Mais, dans ces pays, l’anarchie a été bien plus effroyable que chez nous et tout à fait irrémédiable, car nulle institution semblable à la féodalité n’est venue y porter remède. La féodalité a sauvé la France des suites qu’aurait eues nécessairement, sans elle, la chute de l’empire carolingien. Elle a rendu un grand service en introduisant dans le désordre des éléments d’ordre; en rattachant les uns aux autres, par certains devoirs, tous les hommes de guerre; en réunissant dans des associations volontaires tous ceux qui disposaient de quelque puissance; en créant, au milieu des ruines de l’empire romain et carolingien, une organisation nouvelle; en reconstituant, dans l’anéantissement des anciennes lois, une sorte de droit public. Par là elle a peut-être empêché plus de guerres qu’elle n’en a causé. Les hommes de l’âge féodal étaient rudes et violents : le contrat féodal a été d’abord le seul frein qui pût les contenir.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :