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L’influence de la législation française sur le droit pharmaceutique allemand au début du XIXe siècle [article]. Wolf-Dieter Müller-Jahncke. Revue d’histoire de la pharmacie Année 2006 Volume 94 Numéro 349 pp. 29-36

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RÉSUMÉ

L’influence de la législation française sur le droit allemand s’étendit de 1795 jusqu’ à 1814- 1815. Au commencement, les rives gauches du Rhin furent occupées par les Français et la loi française concernant les pharmaciens fut octroyée. En 1806, le grand-duché de Berg et le royaume de Westphalie furent établis. Dans ces États, la législation française avec le système des patentes aussi pour les pharmaciens était obligatoire, mais modifiée. Le système des patentes influença aussi la législation du Royaume de Prusse, où on créa des « concessions personnelles » pour les pharmaciens. Dans les États sous l’influence française qui retournaient au Royaume de Prusse, le système des patentes fut changé en « concessions réelles ». Ces deux systèmes régissaient le droit pharmaceutique prussien du XIXe siècle.


TEXTE INTÉGRAL

Comme Olivier Lafont l’a exposé en 2003, l’Assemblée nationale, en adoptant en 1790 le « décret relatif aux droits féodaux » proclamait la liberté des professions. Elle mettait fin sans exception et sans indemnité aux privilèges, car ceux-ci étaient en contradiction avec le droit naturel selon lequel chaque individu doit avoir les mêmes droits. Depuis le 1er avril 1791, la « loi portant […] établissement de Patentes » laissait à chaque citoyen le choix d’exercer la profession qu’il voulait, à condition d’avoir une lettre patente qu’il devait acheter à l’État et qui correspondait à la taxe professionnelle. Après audition du « Comité de Salubrité », qui avait formulé des réserves contre la liberté du métier de pharmacien, l’Assemblée nationale décida par décret du 17 avril que la pharmacie serait exclue de la liberté générale des professions et que l’ancienne situation serait rétablie. Le libre choix du métier de pharmacien sans aucune qualification professionnelle ne dura que dix-sept jours en France.

La loi sur la contribution des patentes établit une nouvelle réglementation des professions: chaque aspirant devait acheter une lettre patente qui prouvait son identité de citoyen contribuable de la République. Comme le système de la contribution des patentes se trouvait en péril à plusieurs reprises dans les années après 1791, le gouvernement se vit obligé de garantir encore une fois la liberté générale des professions par la « loi qui maintient la contribution des Patentes et en règle la perception pour l’an 7 » du 22 octobre 1798. La patente était attribuée à vie, liée à la personne et donc non cessible.

Après s’être fait nommer Premier consul par le sénatus-consulte en 1802, Napoléon commença à établir un exécutif puissant qui lui donna la position d’un monarque absolu. Parmi les lois d’ordre public se trouva également la « loi contenant l’organisation des Écoles de pharmacie et sur la police de la pharmacie » du 11 avril 1803 (« loi du 21 germinal an XI ») qui visait à un nouveau règlement du domaine de la pharmacie en France. Le point le plus important en était l’article 1er qui prévoyait la création d’une « École de Pharmacie » à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Les pharmaciens avaient le droit d’établissement s’ils présentaient leur diplôme au préfet du département dans lequel ils comptaient s’installer. C’était la seule restriction pour ouvrir une pharmacie.

Dans les régions de l’Ancien Régime occupées par la France entre 1795 et 1814, des systèmes de patentes furent créés à l’exemple français, mais les privilèges des pharmacies n’étaient pas toujours supprimés complètement et incontestablement.

Il est bien connu que l’armée prussienne se désagrégea après la bataille de Iéna et d’Auerstedt du 14 octobre 1806 et que les troupes de Napoléon se retrouvèrent à Berlin quinze jours plus tard. Avec le traité de paix de Tilsit du 7 au 9 juillet 1807 la Prusse perdit la moitié de son territoire, car en dehors des territoires de la rive gauche du Rhin, il lui fallut céder toute la région se trouvant à l’ouest de l’Elbe, que Napoléon joignit aux États liquidés de l’électorat de Hesse et Braunschweig pour former le Royaume de Westphalie et faire son frère cadet Jérôme Bonaparte roi. Les anciens territoires prussiens de la rive droite du Rhin formèrent le grand-duché de Berg régi par le maréchal Joachim Murât en tant que Grand-Duc.

L’occupation française jusqu’en 1808 représenta pour le Royaume de Prusse une charge financière extrêmement lourde, mais du point de vue administratif cette période apporta des réformes considérables. Parmi ces réformes figure l’introduction de la liberté des professions, qui fut grave pour les pharmaciens. Le 2 novembre 1810, l’« Édit relatif à l’introduction d’une patente générale » qui suivait l’exemple français de la contribution des patentes et qui fut aussi appelé « Édit des professions », entrait en vigueur. Il disposait dans son premier paragraphe que tout commerçant vivant en Prusse devait acheter une patente pour pouvoir exercer son métier. Le plus important était le paragraphe 16 selon lequel toute personne en possession d’une patente avait le droit « d’exercer le métier précisé dans cette même patente pour la période définie […] dans tous les territoires des États de Prusse ». Ceci signifiait pour les pharmaciens la liberté d’établissement après avoir pourtant – et c’est ici que le législateur avait bien tiré la leçon des troubles de France – « prouvé de manière déterminée être en possession des qualités nécessaires », donc la « patente d’approbation », avant d’obtenir la patente elle-même.

Peu après la proclamation de l’édit, les pharmaciens berlinois Hummel et Jànicke profitèrent de la liberté d’établissement, demandèrent une patente et fondèrent une pharmacie dans la Stralauer Strasse, n° 46. Des protestations des pharmaciens privilégiés de Berlin en retardèrent l’ouverture. Le cas fut soumis au roi Frédéric-Guillaume III et celui-ci exprima la volonté « que les demandeurs […] soient munis d’une patente sans aucun délai ».

L’année suivante pourtant vit un changement important de la situation des pharmaciens prussiens avec le « décret royal sur l’installation de nouvelles pharmacies » du 24 octobre 1811. Le texte disposait dans son paragraphe 1er que tout pharmacien devait d’abord acheter une patente -jusqu’ici le règlement de l’« Édit des professions » restait inchangé. Le paragraphe 2 exigeait cependant que l’installation d’une nouvelle officine répondît au « besoin d’une augmentation » du nombre de pharmacies dans les villes, les lieux et les villages concernés. C’est ainsi que la liberté d’établissement fut en réalité supprimée : contrairement à la France, elle n’avait duré qu’un an. À partir de 1811, il existait dans le Royaume de Prusse, en dehors de pharmacies privilégiées, uniquement des « concessions purement personnelles » qui d’après « l’Édit des professions » ne pouvaient pas être vendues ou transmises par héritage.

En 1806, Napoléon, au sommet de son pouvoir, avait réussi à établir le Rhin comme frontière est de la France et à assurer son influence sur le développement politique en Allemagne. Sous son protectorat, seize sites impériaux se réunirent cette même année pour former la « Confédération du Rhin » et pour déclarer leur sortie du Saint Empire romain. L’empereur François II déposa la couronne impériale en août 1806, car il était isolé de l’Empire par la politique de Napoléon et ne pouvait exercer aucune influence sur le développement de celui-ci. Avec le Bade, la Bavière, la Hesse Darmstadt et le Wurtemberg, Napoléon avait créé les États tampon appelés « la troisième Allemagne », qui, tout comme les territoires français sur la rive gauche du Rhin, réglèrent leur administration et leur législation selon l’exemple français. Le « Code Civil des Français » voté en 1804 leur servit de base.

Dans les territoires français de la rive gauche du Rhin occupés par la France, l’administration fut organisée selon l’exemple français dès 1795. Le territoire fut regroupé dans les quatre départements de Roer, de Rhin Moselle, de Sarre et de Donnersberg. Ici la loi sur le droit féodal et sur la contribution des patentes ainsi que le droit de garantie entrèrent en vigueur en 1802, ce qui signifia que tous les privilèges des pharmacies furent abolis et la liberté d’établissement pour les pharmaciens resta en vigueur jusqu’à 1813. Comme la loi française du 11 avril 1803 imposait à chaque aspirant aux patentes de pharmacie de prouver ses connaissances pharmaceutiques, chaque pharmacien dans les départements allemands dut décider aussi s’il voulait passer l’examen devant le jury médical départemental ou bien fréquenter une école de pharmacie française.

Avec la fin de l’ère française, la liberté d’établissement pour les pharmaciens devait également prendre fin. Selon des décrets du conseiller d’État russe aux services prussiens Justus Karl von Gruner (1777-1820) et du gouverneur général prussien Johann August Sack (1764-1831) de l’année 1814, la pharmacie dans les anciens territoires français devait s’adapter au modèle prussien de la « concession personnelle ». La création d’une nouvelle pharmacie n’était donc plus admise selon le système des patentes ; pour les pharmacies déjà existantes, la patente française resta cependant la seule autorisation de commerce et leurs propriétaires gardèrent le droit de librement vendre, échanger ou transmettre par héritage leur officine sans que les autorités pussent empêcher l’exercice professionel.

Sous l’administration prussienne, il existait depuis 1815 deux formes d’autorisation – le passage définitif des anciens territoires français au Royaume de Prusse : les patentes de pharmacies de provenance française, qui se transformèrent ensuite en « concessions réelles » et les « concessions personnelles » accordées en Prusse depuis 1811. L’établissement d’un système basé uniquement sur les concessions personnelles avec une « autorisation purement personnelle » rencontra des difficultés dans les territoires de la rive gauche du Rhin ainsi que plus tard dans la mère patrie de Prusse, car les deux pays connaissaient des autorisations qui, contrairement à la concession personnelle, représentaient une valeur marchande ou – comme les patentes – avaient été transformées en valeur marchande par l’abolition de la liberté d’établissement.

Dans le grand-duché de Berg établi en 1806 et régi par le maréchal Joachim Murât, l’administration introduisit une loi de la contribution des patentes avec le « décret de Berg » du 31 mars 1809. Celui-ci s’étendit également aux pharmaciens ce qui signifiait qu’un pharmacien, ayant acheté une patente, pouvait s’établir librement, comme dans les territoires occupés par la France.

Mais dans le grand-duché, contrairement aux territoires de la rive gauche du Rhin, le « décret relatif aux droits féodaux » de 1790 n’était pas en vigueur, mais il existait un système particulier de droit féodal du 11 janvier 1809, qui n’abolissait pas les privilèges des professions et des commerces comme l’avait fait son exemple français. C’est ainsi que la loi de la contribution des patentes de Berg ne menait pas forcément à l’abolition des privilèges, ce qui suscita des difficultés après la restitution. Aussi longtemps que le grand-duché fut en place, il n’exista aucun privilège en dehors du système de la contribution des patentes limité strictement à la personne physique.

Cependant la liberté d’établissement des pharmaciens dans le grand-duché de Berg ne dura que trois mois : jusqu’à l’institution, le 27 juin 1809, du système de la concession personnelle avec vérification du besoin.

Comme les lois de Berg ne contenaient pas de dispositions sur la continuation des pharmacies obtenues par concession personnelle, les concessions pouvaient être vendues, échangées et transmises par héritage sans que les autorités interviennent dans la transmission. Les préfets français et plus tard le gouvernement général de Berg se limitèrent à attribuer des autorisations de création de nouvelles pharmacies et abandonnèrent ensuite les pharmaciens à leur sort. C’est ainsi que les concessions personnelles de Berg devinrent des « concessions réelles » qui, avec la tolérance des autorités, pouvaient être vendues, échangées et transmises par héritage comme des privilèges ou des patentes.

La longue dispute sur la situation juridique des anciens privilèges de Berg prit fin seulement en 1899, quand les tribunaux prussiens décidèrent que les privilèges des pharmacies devaient être enregistrés dans le cadastre en tant que droits indépendants. Dans les parties du pays sous le règne de Berg, la question de l’enregistrement était sans raison d’être, car il n’existait plus de pharmacies privilégiées dans ces territoires.

Pour le royaume de Westphalie, le « décret royal » fut voté en tant que constitution le 7 décembre 1807. Selon la loi féodale française de 1790, ce décret abolit également les privilèges dans ses articles 1 1 et 12. Le « décret de Westphalie » du 5 août 1808 et son amendement du 12 février 1810 introduisirent le système de la contribution des patentes également dans le royaume de Westphalie. Ce décret excluait le maintien de toute sorte de privilège et était valable aussi pour les pharmaciens. La liberté d’établissement pour les pharmaciens avait déjà été proscrite par un décret ministériel du 9 mai 1809. Ainsi tout pharmacien qui voulait ouvrir une pharmacie devait d’abord demander l’accord du Collegium medicum à Kassel, ce qui signifie qu’il existait ici une concession personnelle avec vérification du besoin également. Les autorités westphaliennes ne prirent point soin de la continuation des pharmacies à concession. Il était donc d’usage de les vendre, de les échanger ou de les transmettre en héritage librement. Après l’annexion du royaume par l’État prussien, certains pharmaciens défendirent l’idée juridique que les privilèges n’étaient pas abolis par les lois westphaliennes. Quelques pharmaciens privilégiés de Magdebourg portèrent plainte pour obtenir restitution de leurs droits. Les opinions concernant la loi continuèrent de s’opposer pendant de longues années, jusqu’à la décision par expertise du gouvernement prussien qui constata que les concessions réelles dans les anciens territoires westphaliens avaient disparu. Opinion qui fut confirmée par les décisions du tribunal supérieur dans les années 1837 et 1840.

L’influence de la législation française sur le droit pharmaceutique allemand au début du XIXe siècle
Fig.4 Patente pour le pharmacien Friedrich Wilhelm Aschoff (1775-1838).

L’épisode français sur le territoire allemand dura environ trente ans – un temps suffisant pour modifier considérablement la législation pharmaceutique prussienne après 1815. Avec les pharmarcies des patentes, le terme de la « concession réelle » apparut pour la première fois. Les privilèges, les concessions réelles et personnelles forma ensuite le domaine des pharmacies jusqu’à la décision du tribunal fédéral en 1958, généralisant la liberté d’établissement comme seul régime de la pharmacie dans la République Fédérale d’Allemagne.

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