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Strömholm Stig. Quelques traits de l’évolution historique des rapports juridiques franco-suédoi. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°2, Avril-juin 1972. pp. 357-365. www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1972_num_24_2_16165

 

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Stig STRÖMHOLM, Professeur à la Faculté de droit d’Uppsal, Secrétaire général de la Société suédoise de droit comparé, Conférence donnée à la séance inaugurale des premières Journées juridiques franco-nordiques, Uppsala et Stockholm 24-27 octobre 1971.

 

Texte intégral

 

Il a semblé à propos, au seuil des travaux de ces Journées, de fixer, en quelque sorte, ne serait-ce que par une ébauche nécessairement fort incomplète, leur place dans le cadre d’une évolution historique qui ne saurait, certes, prétendre au rang d’un grand courant dans le mouvement des idées européennes, mais qui n’en mérite pas moins un certain intérêt.

Soit-il dit sans flatterie ni jalousie, l’histoire des rapports entre la civilisation française, même dans une de ses expressions aussi spécialisées, aussi techniques, si l’on peut dire, que le droit, et la civilisation d’un petit pays européen se présente essentiellement comme l’analyse des péripéties d’un mouvement à sens unique, d’une influence plutôt que d’un échange. Ce n’est pas l’existence de cet ascendant qui mérite de l’intérêt, ni ses traits généraux et ses phases successives. Ce qui doit nous retenir, ce sont plutôt la forme particulière qu’a revêtue cette influence, les lacunes qu’on peut y constater, les résistances y opposées par les idées et les faits nationaux, la concurrence offerte par les autres grands foyers d’idées européennes : les pays méditerranéens, l’Allemagne, l’Angleterre.

En adoptant ce point de départ, nous ne nions ni l’existence de contributions nationales originales, ni la possibilité d’une certaine influence en sens inverse, au moins sur des points précis et pendant des périodes déterminées. Mais nous renonçons sagement à ramasser çà et là les éléments destinés à affirmer et à prouver, avec plus ou moins de succès et de bonne foi, dans un esprit de chauvinisme ou, attitude plus moderne, d’égalité internationale, une influence prétendue exercée par les civilisations Scandinaves sur l’évolution politique et juridique des grandes nations de l’Europe centrale et occidentale. Une telle affirmation est possible, et elle a été faite, au cours de l’histoire. Quoi de plus facile que de retrouver, dans le royaume mérovingien, chez les carolingiens, plus tard en Normandie et dans le féodalisme du haut Moyen Age, des principes d’organisation, voire des règles de droit précises, dont l’origine germanique est hors de doute et dont l’affinité avec des institutions Scandinaves se constate sans difficulté ? Seulement, ce n’est pas dans le cadre d’une confrontation entre l’héritage juridique des pays du Nord tels que nous les connaissons et la France d’aujourd’hui ou d’hier que se situe l’analyse de ces éléments d’idées générales et de solutions concrètes. Ils appartiennent, par contre, à un passé européen commun, où les influences latines, celtiques et germaniques se mêlent et s’entrelacent d’une façon qui rend futile tout essai de réclamer, pour l’une ou l’autre des nations européennes modernes, soit propriété exclusive, soit priorité inconditionnelle. Il vaut mieux le reconnaître : il existe, dans l’histoire des idées comme dans le Code civil, cette véritable pierre de touche de la volonté de s’entendre et de se comprendre : l’indivision. Nous laissons là les biens en indivision d’un passé commun mais lointain et ténébreux pour nous en tenir aux époques qui connaissent les frontières de l’Europe actuelle.

Rappelons d’abord, et ce jugement est valable non seulement à propos de la Suède, mais — sous réserve de nuances — à propos des pays nordiques en général, que c’est très tard que ces Etats, en tant que tels, font leur entrée d’une façon si l’on peut dire régulière dans le monde du Moyen Age européen. Si le Danemark, la Norvège et l’Islande sont des provinces de l’Eglise catholique au xie siècle, la Suède tardera encore, et la Finlande n’entrera sur la scène européenne que successivement, au fur et à mesure de son intégration dans le royaume de Suède au cours du xiie jusqu’au XIVe siècles. Au moment où les États du Nord deviennent définitivement membres de la famille européenne, la scolastique est déjà en pleine éclosion aux premières universités continentales, et l’étude du droit romain est déjà reprise à Bologne et ailleurs. Les lignes de communication qui s’établissent entre l’Europe et les pays lointains, pauvres et presqu’exclusivement ruraux du Nord sont essentiellement au nombre de deux : l’une, la plus forte, va par l’Eglise. L’autre, bien plus faible, est le commerce, qui se concentre de plus en plus, après les migrations et les expéditions de pillage plus lointaines des Vikings, sur les ports allemands de la côte sud de la Baltique. Or, du point de vue qui nous retient actuellement, il importe de constater qu’au moment de cette confrontation des royaumes du Nord avec l’Europe médiévale, le droit de ces royaumes est à la fois fixé sur un niveau suffisamment élevé pour satisfaire aux besoins d’une société agraire et fermement enraciné dans la conscience des populations. Tandis que l’Europe continentale voit surgir à partir du XIIe siècle, un droit universitaire, un corps de plus en plus puissant de juristes savants soit au service des princes, soit dans les fonctions d’avocat et de notaire, le droit nordique demeure un droit indigène, populaire, appliqué par des notables locaux à des assemblées locales fréquentées par tous les hommes libres. A y regarder de plus près, c’est une différence qui ne regarde pas uniquement le contenu des règles et les méthodes de leur application : c’est toute une partie de la sociologie européenne médiévale qui fait défaut dans les pays Scandinaves. Qu’on pense un instant à la littérature populaire française du Moyen Age : vous verrez jusqu’à quel point le notaire, l’avocat, le clerc de la basoche, bref l’homme de loi y fait partie de la vie quotidienne. Eh bien, au théâtre Scandinave, cet emploi n’existe pas. Le droit savant, sur base romaine, ne se retrouve dans les pays nordiques médiévaux que chez quelques canonistes attachés soit à l’Eglise soit, en très petit nombre, aux chancelleries royales.

Sur ce plan national, par opposition au plan local, l’influence continentale — au sein de laquelle l’ascendant français n’est encore qu’un élément entre autres dont l’individualité est difficile à dégager — se fait sentir d’assez bonne heure. A partir du milieu du xiiie siècle jusqu’à l’époque trouble du xve siècle, de nombreux clercs Scandinaves, notamment des Dominicains, se dirigent vers l’Université de Paris, d’où ils reviennent, licenciés ou docteurs, avec des connaissances approfondies de philosophie scolastique, de droit canonique et, plus tard, de science politique. Vers 1300, le Roi de Suède promulgue la loi de la province d’Upland munie d’une célèbre préface qui fait écho, assez fidèlement, aux idées exprimées par le pape Boniface VIII dans ses Sacrosanctae. D’autre part, l’ouvrage médiéval suédois le plus important dans le domaine de la théorie politique, Um styrilsi kununga och höfdinga («Sur le gouvernement des rois et des princes », milieu du XIVe siècle), trahit nettement l’influence non seulement de l’italien Egidius de Colonna mais aussi des légistes français qui soutenaient les prétentions de Philippe le Bel. Le mouvement de codification qui va à travers l’Europe vers 1200 ne produit pas uniquement le Très Ancien Coutumier de Normandie mais aussi la loi de Vestrogothie, où les traces de l’influence canonique se voient déjà, quoique faiblement empreintes, sur le droit germanique local. Enfin, pour prendre un seul exemple du monde des savants, ce n’est pas sans émotion que nous trouvons que le commentaire sur le Timée de Platon rédigé par le philosophe français Guillaume de Conches, peut-être le premier penseur médiéval à reprendre et à élaborer la distinction, riche en avenir, entre droit naturel et droit positif, se lit dans sa première version dans un manuscrit fait au xiiie siècle dans le monastère des Dominicains à Sigtuna, qui se trouve actuellement à la bibliothèque de l’Université d’Uppsala.

Ces quelques exemples épars permettent peut-être déjà quelques observations, qui semblent demeurer valables aussi pour l’évolution suivante. L’influence française est dans une large mesure indirecte, et cela sous deux rapports : d’un côté, il s’agit d’une influence sur le plan des idées générales plutôt que sur celui des détails et des solutions concrètes ; d’un autre côté, cette influence est très souvent transmise par des intermédiaires plus proches de nous, notamment par l’Allemagne du Nord. Cette dernière caractéristique sera renforcée par la Réforme, qui coupe l’Europe en deux ou en trois et qui fait cesser d’un coup les études à Paris des ecclésiastiques Scandinaves, devenues déjà beaucoup moins fréquentes au xve siècle. Autre observation, qui garde également sa valeur pour l’avenir : l’influence française directe n’est jamais massive ; elle n’atteint guère les couches profondes de la population. Elle ne saurait être comparée, de ce point de vue, avec la pénétration allemande, dont l’apogée se situe précisément aux xve et xvie siècles mais qui continue à agir dans tous les domaines de la vie, jusqu’à l’époque récente. Les rapports directs avec la France demeurent largement l’affaire d’une élite sociale ou intellectuelle.

Le premier siècle moderne, le xvie siècle, est en Scandinavie, notamment en Suède, comme en France, une époque violente et déchirée, où l’énergie nationale se consume en des luttes religieuses et politiques, où les juristes tâtonnent encore en essayant de trouver des formules permettant de saisir, intellectuellement et pratiquement, un monde nouveau mais où se prépare, en même temps, ici comme là-bas, une nouvelle grandeur. En Suède, c’est aussi et surtout un siècle marqué par la destruction de la vie intellectuelle et des institutions de recherche et d’enseignement qui avaient été créées par l’Eglise et que rien ne remplaçait encore. Si la royauté cherche à l’étranger des arguments juridiques en faveur de ses prétentions, c’est surtout en Allemagne, chez les princes protestants et les juristes imbus de droit romain qu’elle trouve ce dont elle a besoin. Il est caractéristique que le seul témoignage important d’une influence française directe se trouve dans l’ouvrage politique le plus mûr et le plus original de l’époque, Pro rege, lege et grege, écrit vers 1590 par un grand seigneur, Erik Sparre, qui s’inspire visiblement des « Monarchomaques », qui soutenaient des idées constitutionnelles assez radicales dans la France chaotique des derniers Valois.

Le xviie siècle, qui voit le rayonnement politique français à son comble et qui voit aussi la Suède jouir de sa brève gloire comme grande puissance européenne, nous offre un tableau plus riche mais empreint des mêmes caractéristiques. En Suède, c’est une époque d’une vitalité étonnante, qui nous a légué des institutions publiques, surtout dans le domaine de l’administration et de la justice, qui existent dans une large mesure encore. Dans cette œuvre de construction et de reconstruction politique, administrative et culturelle, il y a un mélange heureux d’éléments nationaux et internationaux. La jeune puissance suédoise invente, pille, emprunte, achète et invite sans scrupule ni préjugé ce dont elle a besoin. Son ambassadeur à Paris, pendant quelques années vers le milieu du xviie siècle, est Hugo Grotius, le père du droit naturel moderne ; un peu plus tard, l’autre grand précurseur de l’école de droit naturel, Samuel Pufendorf, est un des premiers professeurs de la nouvelle Université de Lund. Dans la justice, une révolution paisible se réalise par la création de cours d’appel, dont les conseillers sont pour la première fois dans l’histoire de Suède de savants juristes, issus des universités. Depuis 1626, le droit suédois est enseigné à l’Université d’Uppsala ; c’est la première chaire de droit national en Europe.

Gustave Adolphe, en créant la Cour d’appel de Stockholm en 1614, s’inspire non seulement du Reichskammer gericht allemand, mais aussi du Parlement de Paris, réformé par Henri IV, et en 1630, de son camp en Allemagne, il invite le président de la Cour à consulter le Parlement parisien sur une affaire particulièrement épineuse. Et vers la fin du siècle, l’œuvre législative initiée par Colbert inspire à l’émulation, mais non à l’imitation — car dans les détails, on trouve peu ou rien de l’influence française dans l’œuvre législative suédoise de la deuxième moitié du xviie siècle. Vers 1680, le jeune Charles XI remplace, en vertu d’une série de décisions parlementaires suivies d’une intense activité législative royale, le constitutionnalisme aristocratique suédois par un régime visiblement inspiré par l’absolutisme de Louis XIV. Les historiens ont cru trouver une influence française directe dans certains décrets de cette époque, et les théoriciens du roi puisent aussi des arguments dans l’œuvre de Jean Bodin.

Dans le cosmopolitisme de la république savante, qui embrasse alors les juristes aussi bien que les hommes de science et de lettres, les grands auteurs de la doctrine française des xvie et xviie siècles sont bien connus par la nouvelle classe de juristes érudits en Suède.

Des recherches modernes ont permis d’étudier l’inventaire de nombreuses bibliothèques de juristes de cette époque, seigneurs de l’ancienne noblesse aussi bien que robins de souche bourgeoise. Parmi les auteurs dont les œuvres reviennent avec quelque régularité dans ces collections, citons Alciat, Cujas, Brisson, Connans, Doneau et Godefroi. Et dans une thèse d’Uppsala soutenue en l’année 1627, un an après la réforme des études juridiques à l’université, le jurisconsulte Crusius invoque l’autorité de Cujas. Les rapports personnels et directs demeurent toutefois rares. Si les jeunes seigneurs se dirigent de plus en plus vers la France au cours de ce « grand tour » continental qui devient déjà un élément de rigueur dans l’éducation d’un aristocrate, les études prolongées aux universités françaises sont exceptionnelles. Dans un grand nombre de biographies de juristes suédois savants du xviie siècle, je n’ai trouvé qu’un seul, un nommé Figrelius, ennobli Lejonstjerna, qui a passé son doctorat utriusque juris à Orléans (en 1637) ; ce juriste a participé aux travaux d’une grande commission législative nommée en 1642 ; il est mort président du tribunal d’une ville importante de la Suède centrale.

On peut constater, vers la fin du xviie siècle, les débuts d’un certain nationalisme juridique et d’une réaction contre l’empire du droit romain, base de l’internationalisme européen en ce domaine. Il est certainement permis de voir en cette tendance une expression du même orgueil sur les réalisations des grandes monarchies contemporaines et la même foi en l’avenir qui s’exprime un peu plus tard, en France, en un autre domaine de l’esprit, dans la querelle des anciens et des modernes, et qui va être l’un des fondements de l’optimisme et de l’idée de progrès du xviiie siècle. En France, de Launay, premier titulaire de la chaire de droit national instituée par Louis XIV, va jusqu’à dire, en 1682 : « II n’y a pas de chose plus étrange dans le monde que de voir un peuple obligé à suivre des lois qu’il n’entend pas. » Une réaction pareille se dessine également en Suède et s’exprime dans une certaine mesure dans les travaux, qui durent 50 ans, de la grande Commission qui rédige le Code général de 1734, encore formellement en vigueur. Malgré de nombreux emprunts au droit romain, on a voulu faire œuvre nationale, et on a réussi notamment en ce qui concerne la systématique et le style.

La réalisation du Code marque une étape décisive dans l’histoire du droit suédois. L’activité législative ne s’arrête pas complètement mais se poursuit, pendant le reste du xviiie siècle, sur une cadence moins énergique. Ce xviiie siècle, aux yeux des Suédois d’aujourd’hui, est le siècle français par préférence. Et cela est sûrement vrai en tout ce qui touche à l’art, aux lettres, aux idées générales, quoiqu’il y ait lieu de signaler les commencements d’une forte influence anglaise, qui est d’ailleurs manifeste aussi en France. Toutefois, dans le domaine qui nous intéresse, cette idée du siècle français n’est vraie qu’à moitié. Les réformes du chancelier d’Aguesseau, loin de provoquer le même intérêt que les grandes ordonnances de Louis XIV, ne semblent pas avoir attiré l’attention des juristes suédois. La doctrine française, déjà plus nationale et moins cosmopolite, semble également moins connue qu’au siècle précédent. Le plus grand juriste suédois de l’époque, Nehrman-Ehrensträhle, professeur à Lund, est presqu’exclusivement influencé par les maîtres allemands de l’époque. La connaissance de la langue française demeure essentiellement le privilège de la noblesse et de la très haute bourgeoisie. C’est largement par l’intermédiaire de l’Allemagne ou par des vulgarisateurs nationaux que l’influence française atteint les couches profondes de la population.

Or, sur un point précis, il y a une influence directe, non pas des juristes français, mais des idées générales préconisées par les philosophes, et le premier à la subir est le Roi Gustave III. Passionnément attaché à la civilisation française dans toutes ses expressions, le jeune prince héritier fit en 1770 un voyage à Paris, qui fut pour lui décisif pour sa vie et sa politique. Il y fit la connaissance personnelle des philosophes autour de l’Encyclopédie, de grandes clames et d’aristocrates éclairés, épris de réformes humanitaires. Les idées de Beccaria sur le système pénitentiaire étaient en vogue, renforcées par les attaques de Voltaire et de Diderot contre la justice pénale de l’époque. Le mouvement fit écho même dans le monde universitaire suédois ; en 1772, le professeur de philosophie Christiernin, à Uppsala, publia une thèse sur les peines qui reprend, en les citant, les idées des philosophes français. Et au cours des années 1770, le jeune roi réussit à réaliser, malgré la résistance du clergé et les hésitations de ses conseillers, d’importantes réformes pénales inspirées de l’humanitarisme du siècle.

On trouve souvent, en France et ailleurs, l’idée que Bernadotte aurait en quelque sorte importé la civilisation française en Suède. Il n’en est rien. Ce grand soldat et homme politique arriva seul ou presque seul, en 1810, élu prince héritier par les Etats d’un royaume constitutionnel, où il trouva et dut s’appuyer sur une aristocratie déjà francisée mais assez méfiante de la France qu’il représentait. Il ne pouvait ni ne voulait faire œuvre de missionnaire culturel. En effet, son règne coïncide avec une croissance manifeste de l’influence culturelle exercée par l’Allemagne du romantisme et du nationalisme. Bernadotte, devenu Charles Jean XIV, n’est pour rien dans le phénomène assez curieux qui se produit dans les années 1820 : ce phénomène, c’est qu’en même temps que l’ascendant français perd une partie de sa prise sur les milieux dirigeants, le droit français exerce une influence directe et massive sur les travaux législatifs qui se poursuivent en vue de remplacer le Code de 1734 par une codification moderne. L’année 1826 marque l’apogée de cette influence ; en cette année, une commission législative publie un grand projet de droit civil qui s’inspire, jusque dans les détails, surtout en matière d’obligations, du Code Napoléon. C’est l’attaque la plus poussée, la plus élaborée, du libéralisme bourgeois sur le champ du droit privé. L’attaque est repoussée. Le projet de 1826 se heurte à une résistance taciturne mais résolue, particulièrement forte dans l’entourage conservateur du roi Charles Jean ; enfin, il n’aboutit pas, l’idée d’une grande réforme est abandonnée, et lorsqu’un travail de réforme partielle recommence au deuxième milieu du xixe siècle, l’influence allemande est totale et sans concurrence. Elle durait longtemps, et lorsque, vers les années 1920, on peut en constater l’affaiblissement, le droit nordique, de plus en plus unifié, a dans une grande mesure trouvé une originalité propre, une confiance en lui-même qui en rend l’attitude à l’égard des grands systèmes étrangers à la fois plus sélective et plus indépendante.

Tels sont, dans un résumé à la fois succinct et rhapsodique, les principaux tournants du fleuve peu nourri mais jamais complètement tari de l’influence française sur le droit suédois. J’ai mis en doute, sans la nier complètement, l’existence d’un courant encore plus modeste en sens inverse. Des affirmations catégoriques sur de telles questions ne sont pas sans risques. Mais je crois qu’il suffit de jeter une coup d’œil sur l’admirable traduction française du Code suédois de 1734 faite en 1895 par Raoul de la Grasserie, docteur en droit et juge au tribunal civil de Rennes, qui a assorti son texte d’une introduction de 150 pages. C’est une œuvre remarquablement bien documentée et pleine de sympathie. Mais il est évident, d’autre part, que c’est une œuvre de pionnier, que l’auteur parle d’une chose nouvelle, intéressante et non dépourvue de l’exotisme cher aux années 1890 : il vient de découvrir un petit monde. De ce monde, quelques éléments attirent désormais l’attention active des juristes : en droit pénal et notamment pénitentiaire, en droit privé, où le régime matrimonial suédois est considéré au sein de la Commission de réforme du Code civil, plus récemment en droit public, où Vombudsman et le principe de la publicité des documents officiels font l’objet d’un intérêt considérable. Il serait exagéré de parler, en invoquant ces éléments, d’un courant d’influence en sens inverse. Mais il paraît permis d’affirmer, et ces Journées en apporteront, j’espère, la preuve, que sans prétention ni zèle de prosélytisme, un dialogue peut s’engager.

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