via L’exportation du code civil | Cairn.info
Grimaldi, Michel. « L’exportation du code civil », Pouvoirs, vol. 107, no. 4, 2003, pp. 80-96.
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris-II). Président de l’Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française.
Résumé
L’exportation du Code civil de 1804 s’explique par plusieurs causes, dont la force des armes, la séduction intellectuelle et l’absence d’autres modèles. Elle se réalisa sous diverses modalités : réception directe de la France, ou réception indirecte par l’intermédiaire d’un pays-relais. Elle eut pour objet tantôt le Code lui-même, littéralement, tantôt son esprit, tantôt le principe même d’une codification. De cette destinée du Code Napoléon, on peut conclure aujourd’hui à l’urgence pour la France de se doter d’un Code civil neuf.
Plan de l’article
Les causes
Trois causes principales
Les modalités
L’objet
Premières pages
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L’exportation du Code civil de 1804 est un phénomène majeur de l’histoire juridique universelle. Dans la seconde moitié du xviiie siècle et au début du xixe siècle, d’autres codifications du droit civil ont vu le jour : en Bavière, le Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis de 1756 ; en Prusse, le Preussiches Allgemeines Landrecht de 1794 ; en Autriche, le Code civil général autrichien de 1811. Mais, pour des raisons diverses et parfois opposées, de forme ou de fond, aucun d’eux ne devait connaître le rayonnement du Code Napoléon : le Code bavarois sembla une compilation peu harmonieuse, entassant sur une base de droit romain un « mélange disparate de droits allemands, à savoir de lois, statuts, pratiques judiciaires et coutumes » ; le Code prussien, lourd de plus de 17 000 articles, souffrit d’être trop imprégné de conceptions féodales ; le Code autrichien, bref puisque limité à 1 502 articles, parut trop abstrait, trop philosophique.
Aussi bien, le constat du rayonnement sans égal du Code Napoléon est-il unanime. Mais laissons, là-dessus, parler d’autres que les Français. Lors de Journées du droit civil français tenues à Montréal en 1934, un professeur canadien, du Québec, Louis-Edmond Beaulieu, observe que « pareille expansion des lois d’un peuple n’a eu d’égale que la diffusion des lois romaines ». Quelques années plus tard, lors du colloque que l’Association Henri Capitant et la Société de législation comparée organisèrent en 1950 sur L’Influence du Code civil dans le monde, un professeur allemand, Gustave Boehmer, déclare : « Dans la série des codifications entreprises depuis le milieu du xviiie siècle dans les pays les plus importants de l’Europe centrale et occidentale, c’est sans doute la codification napoléonienne du début du xixe siècle qui, en raison de son importance idéologique et de ses effets historiques, occupe le premier rang. » Et, aujourd’hui, dans la dernière édition de l’Introduction au droit comparé des professeurs allemands Konrad Zweigert et Heinz Kötz, il est écrit : « Other great codes came into force in Central and Western Europe at the end of eighteen and the beginning of the nineteenth centuries, but beyond doubt the French Code civil is intellectually the most significant and historically the most fertile. »
L’exportation du Code de 1804 est un phénomène qui revêt de multiples aspects, que l’on considère ses causes, ses modalités ou son objet.
Les causes
Trois causes principales
– Tantôt, ce fut la force des armes, la conquête militaire. Elle se déploya, ardente et fière, à deux époques de notre histoire.
Ce fut d’abord la conquête impériale. Nombre de pays conquis et parfois annexés par Napoléon – ou certains qui l’avaient été avant lui par les armées de la Révolution – tombèrent sous l’empire et de l’homme et de son Code. La Belgique, cédée par l’Autriche à la France en 1797 lors du traité de Campo Formio, y fut soumise dès 1804. Les Pays-Bas le furent en deux temps, le Code s’y étant appliqué d’abord dans une version légèrement adaptée en 1809 sous le règne de Louis, frère de Napoléon, puis en version originale en 1810 avec l’annexion consécutive à l’abdication de Louis. L’Allemagne le fut en grande partie, mais en plusieurs étapes : dès 1804 pour les territoires à l’ouest du Rhin, qui étaient passés sous souveraineté française avec le traité de Lunéville, puis au fil des campagnes napoléoniennes pour les grands duchés de Bade et Francfort, la Rhénanie, et même Hambourg et Brême, villes des départements de la Hanse. La Suisse tomba dès 1804 sous la compétence du Code pour les cantons de Genève et du Jura bernois, qui avaient été antérieurement intégrés à la République française. L’Italie continentale – la Sicile et la Sardaigne ayant été maintenues par l’Angleterre hors l’emprise de Napoléon – passa progressivement sous l’empire du Code civil « suivant le vol de l’aigle napoléonien » : le Code s’appliqua naturellement dans les territoires annexés, au Piémont annexé en 1802, dans la République de Gênes annexée en 1805 et dans la partie de l’État pontifical annexée en 1809 ; dans le nouveau Royaume d’Italie, il le fut par étapes s’échelonnant de 1806 à 1808, après qu’il eut été traduit en italien comme le Codice civile di Napoleone il Grande per il regno d’Italia ; enfin, il entra en vigueur à Lucques et Piombino en 1806, en Toscane en1808, et dans le Royaume de Naples en 1809.
Ce fut ensuite, vers d’autres horizons, la conquête coloniale. En Afrique, dans les royaumes ou vastes territoires qui formèrent l’Empire colonial français (mais un empire dont les fondateurs étaient, cette fois, très républicains…), le Code civil fut introduit, mais avec bien des nuances, car la Métropole fut souvent respectueuse des particularismes locaux, même dans les territoires qui, telle l’Algérie, formaient, à la veille de leur indépendance, de purs et simples départements. En marge de la conquête impériale et de la conquête coloniale, il faut mentionner les mandats que la France reçut au lendemain de la Grande Guerre pour administrer des territoires ayant appartenu aux puissances vaincues. Le Liban et la Syrie, qui appartenaient à l’Empire ottoman, le Cameroun et le Togo, qui formaient des colonies allemandes, passèrent alors sous influence française. C’est bien la force des armes qui, quoique dirigée contre une puissance tierce, y porta le Code civil.
– Tantôt, ce fut la force de l’esprit, ou celle du cœur, la conquête intellectuelle, parfois aussi sentimentale. Au xixe siècle, certains pays ont importé le Code civil par sympathie, par admiration, par amour même pour la France : pour ses idéaux, pour sa culture, et pas seulement sa culture juridique. La France qui, après la Révolution de 1789, venait de s’en offrir une seconde, avec celle de 1848, tenait lieu de refuge et de modèle à certains qui luttaient pour l’indépendance ou la construction de leur pays.
On en retiendra un exemple en Europe, avec la Roumanie. Voici ce qu’écrivait, en 1950, le professeur Leontin Constantinescu : « À partir du début du xixe siècle, les étudiants roumains iront faire ou achever leurs études à Paris. Leur nombre ne cesse d’augmenter […] À partir de 1848 et jusqu’à la fin du siècle, ces hommes joueront un rôle déterminant dans chaque secteur de la vie du pays […] À mesure que la Nation avançait dans la voie du progrès, l’influence française ne cessait de s’élargir et de se consolider, avec une prodigieuse régularité, de génération en génération. Ce fut d’abord la langue, puis la littérature, ensuite les mœurs et enfin les idées et les réformes. Dans le cadre d’une influence aussi étendue le droit avait une place certaine […] Et lorsqu’il fallut établir un ordre juridique conforme à la nouvelle orientation, les yeux des anciens étudiants parisiens se tournèrent tout naturellement vers la France. C’était un hommage rendu à son prestige, aux liens du sang et à la sympathie qu’elle n’avait cessé de montrer à la nation roumaine. Mais c’était aussi une nécessité, étant donné les liens culturels, spirituels et politiques. » De fait, le Code civil roumain de 1864, élaboré en deux mois au lendemain de l’union des deux principautés de Valachie et de Transylvanie est, en gros, la reproduction du Code civil français, qu’il avait même été, un temps, question d’introduire en bloc, purement et simplement.
D’autres exemples, nombreux, d’une diffusion de cet ordre sont donnés par l’Amérique latine. Lorsqu’elles eurent conquis leur indépendance de l’Espagne, les jeunes nations de cette Amérique entreprirent de se doter d’un droit civil correspondant aux idées de démocratie, de liberté et d’égalité aux noms desquelles elles avaient revendiqué et obtenu leur souveraineté. Aussi, se détournant naturellement de l’ancienne puissance coloniale, beaucoup se tournèrent vers le Code civil français. La Bolivie se dote, en 1831, d’un Code qui est une simple traduction du Code français. D’autres pays adoptent un Code civil, où l’influence du Code français est sensible, à des degrés divers : le Chili avec le Code Bellot de 1855, qui devait lui-même inspirer les Codes de la Colombie et de l’Équateur, respectivement entrés en vigueur en 1887 et 1861 ; l’Argentine, avec le Code Velez de 1869, par ailleurs inspiré du Code civil chilien, et que devait adopter le Paraguay en 1889.
En Amérique du Nord, au Québec et en Louisiane, la codification du xixe a pris le Code civil français pour modèle. Le Code civil du Bas-Canada de 1866 peut d’autant mieux « suivre en grande partie le Code Napoléon » que le droit français est de longue date largement reçu au Québec. La même observation vaut, quoique dans une moindre mesure, pour les Codes civils de la Louisiane de 1808, 1825 et 1870, sur lesquels l’influence espagnole fut de plus en plus faible. Naturellement, qu’il s’agisse du Québec ou de la Louisiane, la référence au Code civil français n’est pas seulement le signe de l’appartenance à une même culture ; elle est aussi, à un moment où notre Code brille de tout son éclat, le moyen pour ces États de donner à leurs propres Codes l’autorité qui leur permettra de résister à la common law ; elle est le moyen de conforter une revendication identitaire.
– Tantôt, enfin, ce fut à son unicité que le Code civil français dut sa diffusion. On veut dire par là que, longtemps, il fut le seul Code qui pût véritablement servir de modèle à ceux qui avaient décidé de codifier. Ainsi, lorsqu’à la fin du xixe siècle on s’interrogeait sur les raisons pour lesquelles le Japon, à l’aube de l’ère Meiji, se tournait vers la France pour moderniser son droit, voici ce que répondait Boissonnade : « Pourquoi veut-on établir les lois japonaises de l’avenir à l’exemple des lois françaises ? Voici pourquoi : en Angleterre, il y a sans doute des lois, mais elles ont été rédigées il y a 500 ou 600 ans. Aucun code complet n’a été établi récemment. Les États-Unis, qui sont un État jeune, ne possèdent pas non plus de codes complets parce que les lois y varient selon les États membres. C’est ainsi que, seule, la France possède des codes complets qui ont été rédigés il y a 80 ans. »
La contre-épreuve s’administre facilement. Il est clair qu’avec la promulgation du Code civil italien en 1865, du Code suisse des obligations en 1883, et surtout du Code civil allemand en 1900, le Code civil de 1804 cesse d’être le modèle quasi exclusif d’inspiration des pays qui entreprennent de codifier leur législation civile. Il perd son monopole ; un marché s’ouvre où les différents Codes civils se retrouvent en situation de concurrence. Déjà, le Code civil portugais de 1865 illustre ce phénomène : il fut l’aboutissement d’un processus tumultueux engagé plus de quarante ans auparavant ; or, si l’influence du Code civil français, certes prépondérante, n’y atteint cependant pas le degré attendu au commencement de son élaboration, c’est qu’entre-temps des projets de Code avaient vu le jour ailleurs, en Italie et en Espagne. Et si l’on se tourne vers l’Égypte, on y constate que les Codes civils de la fin du xixe, Code mixte de 1875 et Code national de 1883, sont une imitation du modèle français, alors que le Code civil de 1949, bien que parfois présenté comme une copie du Code civil français, porte la marque d’autres Codes civils européens, allemand, suisse et italien .
Ces trois causes de l’exportation du Code civil français appellent quelques remarques d’appoint.
Pourtant, il est permis de se demander si elles ont été déterminantes, et si ce ne sont pas d’autres considérations, ni techniques ni même juridiques, qui lui ont valu l’adhésion, immédiate ou différée, de tant de peuples. Le code que l’on prend pour modèle est-il véritablement celui dont de savantes expertises ont démontré l’excellence ? Ou n’est-il pas plutôt celui du pays que l’on admire, que l’on envie, parce que puissant, riche et prospère ? Des comparatistes en ont déjà fait l’observation, et pas seulement à propos du Code civil français. Ainsi, les professeurs Zweiger et Kötz écrivent : « One must not suppose, however, that the Code civil was received in these countries as the result of a careful evaluation of its merits, in the way that a customer in a shop might choose the goods which best suited him. Paul Koschaker has shown that the reception of foreign law is not so much a “question of quality” as a “question of powers” : reception occurs when the law being received is in a position of power, at least intellectually and culturally, as being the law of country which still enjoys political power or did so until so recently that its strenght and culture are still clearly remembered. »
Les modalités
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