via Les destinées du Code civil – Persée


LES DESTINÉES DU CODE CIVIL. PAR Imrii ZAJTAY. Docteur en droit Chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique. Revue internationale de droit comparé Année 1954 Volume 6 Numéro 4 pp. 792-810. DOI : 10.3406/ridc.1954.9095. http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1954_num_6_4_9095

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TEXTE INTÉGRAL

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I

Au début de cette année de cent-cinquantenaire du Code civil, l’Association Henri Capitant pour la culture juridique française et la Société de législation comparée ont publié les Travaux de la Semaine internationale de droit tenue à Paris en 1950. Les six questions mises à l’étude par ce congrès ont convergé vers un seul sujet dont elles mettaient en lumière les différents aspects : l’idée de l’influence du Code civil dans le monde. Ainsi les Travaux ont pris, à certains égards, l’aspect d’un livre du cent-cinquantenaire du Code civil qui, réunissant une documentation intéressante et abondante, nous amène à mesurer l’influence passée et présente du Code civil sur le droit des différents pays.

Or, une autre idée se dégage également des nombreux rapports de la Semaine, sans y avoir fait, comme la première, l’objet d’un examen méthodique. En effet, ces rapports ne peuvent manquer d’attirer l’attention sur le phénomène suivant : le droit civil français, introduit dans un grand nombre de pays et en contact, sur quatre continents, avec les sociétés, les civilisations et les systèmes juridiques les plus divers, a donné lieu, peut-être plus que tout autre droit moderne, à des évolutions particulières qui rapprochent son expansion dans le monde de celle du droit romain.

Ce sujet — qu’il convient d’appeler « les destinées du Code Napoléon et du droit civil français dans le monde » — ne se confond pas avec la question de l’influence de ce droit sur les différents droits étrangers. La discussion sur l’influence du Code civil en Amérique devait déjà attirer l’attention sur cette distinction ; parlant de la situation à Québec, M. Flour a remarqué que dans cette Province: « …est applicable un droit français qui n’est pas le droit français actuel, et c’est pourquoi il est difficile de préciser l’influence de celui-ci ». En effet, le droit français a mené une existence propre dans la Province de Québec depuis le moment où la Coutume de Paris fut adoptée dans ce pays ; il est évident que la question de savoir quel fut le sort, le développement de ce droit français, est distincte de cette autre qui consiste à mesurer l’influence du droit français positif sur l’évolution actuelle du droit de la Province de Québec. Ce qui est vrai pour le Canada, l’est également pour les autres pays. Il est certain, par exemple, que de nos jours encore, le droit français influe sur le développement du droit belge; il n’en est pas moins vrai que le droit français reçu en Belgique à l’époque napoléonienne a eu une vie propre dans ce pays et, subissant lui-même de nombreuses influences, est devenu ce droit belge qui ne se confond plus avec le droit français positif. De même, la question d’une influence française sur l’évolution actuelle du droit de l’île Maurice est distincte de celle concernant le sort du droit qui, implanté dans ce pays il y a un siècle et demi, continue à se développer depuis, sous l’influence des facteurs locaux. A côté de la recherche de l’influence du Code civil en général, se pose donc une autre question : celle-ci nous amène à suivre le sort du droit civil français dans les pays où il avait été introduit, soit sous forme d’une réception globale, volontaire ou forcée, soit sous celle d’une imitation du Code civil ou d’un emprunt important fait à ses règles.

Il est certain que ce sujet présente un intérêt considérable pour les recherches de droit comparé; or, il exige une étude vaste et profonde qui ne saurait être envisagée dans le cadre de cet exposé sommaire. Il convient donc de se contenter d’un objectif plus limité qu’offrent les travaux accomplis par la Semaine internationale do droit: nous essayerons de dégager de ces derniers les éléments qui permettent de tracer les grandes lignes, au moins, d’une étude à consacrer à cette matière.

L’analyse plus ou moins détaillée de la situation dans les différents pays n’est pas faite en fonction de leur importance respective ou de celle de leurs législations ; le seul point de vue, qui nous a guidé au cours de cet exposé, est l’intérêt, pour le droit comparé, des évolutions particulières auxquelles a abouti la présence du droit français dans chacun de ces pays.

II

L’expansion de la common law anglaise se dirige essentielle ment vers les territoires situés en dehors du continent européen ; celle du droit civil français englobe, avant tout, l’Europe : à un moment, le droit civil français semble même succéder au droit romain dans son rôle de droit européen.

L’introduction du Code Napoléon dans les différents pays européens s’est déroulée, le plus souvent, dans des conditions semblables ; le sort ultérieur réservé au code dans chacun de ces pays, n’en fut pas moins différent.

En Belgique, entre autres pays, le Code Napoléon fut introduit par l’effet de la conquête. On peut dire qu’à ce moment le Code représentait l’ensemble du droit civil français. La Belgique a, par la suite, conservé librement le Code, et M. Limpens constate qu’au cours des cent cinquante années écoulées, celui-ci a subi moins de transformations en Belgique qu’en France. Cependant, le droit compris dans le code de 1804 a évolué simultanément dans les deux pays, et cette évolution, dit M. de Harven, ne pouvait manquer d’être divergente : « Les destinées des deux pays se sont différenciées », les interventions du législateur ont été différentes de l’un à l’autre pays, la jurisprudence et la doctrine belges ont acquis « une indépendance souveraine », aussi, en Belgique, le droit du Code civil s’est-il développé en un droit civil belge qui, malgré une parenté fondamentale, se confond de moins en moins avec le droit civil français.

Après la France, c’est en Italie que le Code civil a connu le sort le plus remarquable — constate M. Berri. « Suivant le vol de l’aigle napoléonienne », le droit français s’est introduit dans foute l’Italie continentale et s’est substitué, sans provoquer une rupture avec la tradition, au droit commun du pays, à savoir le droit romain qui, influencé par le droit canonique, adapté par la jurisprudence et partiellement modifié par les législateurs des États, avait subi en Italie une lente évolution depuis le moyen âge. Aboli dans la plupart des États, après la chute de l’Empire, le droit français réapparaît en Italie entre 1819 et 1851 — cette fois imperio rationis — dans le code du royaume des Deux Siciles, le code de Parme, le code Albertin et le code d’Esté. Peu après, le droit civil français a rempli la fonction la plus importante de sa mission en Italie : il a constitué la source principale du code civil italien de 1865 qui n’était en réalité, que « le Code civil français adapté aux besoins de l’Italie ». Un changement assez radical est intervenu dans cette situation en 1942. Cependant, si le nouveau Code civil italien a réalisé des innovations importantes sur de nombreux points, il ne constitue pas, pour autant, une rupture véritable avec le droit antérieur. En effet, selon M. Berri, malgré la réforme vaste et organique entreprise en 1942, le nouveau code civil italien rentre dans la famille du Code civil français; « les lignes directives du Code Napoléon peuvent être retrouvées aujourd’hui dans le Code civil italien qui ne pourrait être bien compris, si on ignorait la grande œuvre française… si le système apparaît plus innovateur, on doit être d’accord que, pour les différentes institutions, la base demeure celle du code français ». Dans cette mesure, le droit français continue donc à subsister sous le régime du nouveau Code civil italien.

En Suisse, l’histoire du droit civil français présente un tableau assez varié. L’ancienne République de Genève et le Jura bernois avaient reçu le Code civil durant leur annexion temporaire à la France, mais ils l’ont conservé librement après la chute de l’Empire. Le canton de Vaud s’est donné en 1819 un code civil qui « est non seulement d’inspiration française, mais est construit sur le modèle du Code Napoléon que le législateur vaudois avait constamment sous les yeux… ». L’influence du droit français, bien que moins accusée, s’est manifestée aussi dans le code fribourgeois (1834-1850), le code neuchâtelois (1854-1855), le code du canton du Valais (1855; et le codice civile du canton du Tessin (1837) : « Ainsi, pendant près d’un siècle, le Code civil français a été la base de nos droits cantonaux en Suisse romande » — constate M. Cavin.

A la fin du xixe siècle commencèrent les grands travaux d’unification et de codification du droit civil suisse. Pour que dans un pays fédéral composé de vingt-cinq petits États attachés à leurs traditions, l’unification du droit civil fût possible, il fallait éviter toute rupture avec le passé. Le rédacteur du Code civil suisse devait conserver et concilier les institutions juridiques reçues dans les diverses parties du pays, pour en étendre l’application lorsque cela se révélait possible, à toute la Suisse.

Que devinrent, à ce moment, les règles et les institutions du droit français en vigueur dans la Suisse romande? Les rapporteurs suisses ne semblent pas être unanimes sur ce point.

Cavin rappelle que l’un des buts avoués de l’unification du droit civil était « de préserver le droit traditionnel et national contre l’imitation des modèles étrangers », aussi ajoute-t-il : « nous ne connaissons pas d’exemple d’institutions empruntées au Code civil français par nos législations romandes qui aient été reprises par le Code civil suisse » et « ce n’est que dans la mesure, extrêmement faible d’ailleurs, où le législateur fédéral a laissé subsister l’autonomie cantonale que l’on peut trouver, dans nos cantons romands;, quelques vestiges de l’influence du Code civil français ».

Spiro aboutit à une conclusion bien différente. Le rédacteur du Code, dit-il, devait prendre en considération l’extraordinaire diversité des droits cantonaux et l’attachement du peuple suisse aux traditions profondément enracinées. « Cela signifiait, étant donné que différents cantons ont reçu le Code français, la conservation et dans certains cas l’adoption de certaines règles et institutions du droit français… Ce ne sont pas seulement d’importantes dispositions spéciales… mais des institutions entières du droit français qui ont trouvé accès dans le Code civil ». De même, d’après M. Simonius : « II y a, pourtant, dans le droit suisse, plus que de simples vestiges du Code civil français. Le Code des Obligations est révisé sous une influence très forte de l’école du droit romain… Mais si l’on se reporte aux principes, on constate que la situation est toute différente… l’article 17 du Code des Obligations reproduit presque textuellement l’article 1132 du Code civil français… En ce qui concerne la responsabilité civile, il existe une règle analogue à celle des articles 1382 et 1383 du Code civil français. La responsabilité civile était traitée très différemment par l’école des Pandectes et le législateur a préféré la réglementation française. Le Code civil suisse, lui-même, contient des parties qui reproduisent le Code français… ».

En Allemagne, dans le grand-duché de Bade et en Rhénanie, le Code civil, introduit à l’époque napoléonienne, est resté en vigueur jusqu’en 1900. Le « processus historique de cette réception tout à fait étonnante » n’a pas provoqué, là non plus, une rupture avec le milieu que le droit français venait de rencontrer ; le Code civil, constate M. Boehmer, n’était pas un droit étranger « de caractère intolérable », il contenait « de nombreux éléments du droit allemand, grâce auxquels il s’est trouvé de plus en plus acclimaté chez nous ». Le sort du droit civil français dans ces États était marqué par une fécondation réciproque des esprits juridiques français et allemand ; celle-ci a abouti à la formation de la science juridique franco-badoise et, en Rhénanie, à ces travaux de rapprochement juridique qui se groupaient autour de la Zeitschrift für französisches Civilrecht. En même temps, le droit civil français était interprété et appliqué par la Cour d’appel de Cologne, puis, à partir de 1879, par la seconde chambre civile, dite « rhénane » du Reichsgericht et se développa, sous cette influence, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code civil allemand.

Un rôle très différent était réservé au droit civil français en Roumanie.

La codification du droit civil roumain fut décidée en 1864. La commission chargée de rédiger un code civil, a choisi pour modèle le Code civil français et s’est limitée à traduire la plupart de ses dispositions ; le Code civil roumain, qu’elle a élaboré en moins de deux mois, est une reproduction du Code civil français.

On peut donc dire qu’avec quelques divergences, dues tantôt au désir d’innovation, tantôt à des erreurs et à des inadvertances, c’est le droit civil français qui est entré en vigueur le 1er décembre 1865, en Roumanie. C’était une rupture totale, dit M. Constantinescu, avec l’ancien droit roumain, avec ses institutions et avec ses traditions ; le Code civil français « était inadapté au stade dévolution du peuple roumain et, par là-même, étranger à la vie sociale qu’il avait pour mission d’ordonner… Étranger aux habitudes du peuple, le nouveau Code était étranger aux réalités sociales du pays… La résistance de la masse paysanne, donc de la grande majorité du peuple au nouveau Code est visible surtout pendant les premières décades après sa promulgation ».

Cependant, le Code pénétra progressivement dans la vie du pays, et « par son esprit d’ordre, de légalité et d’égalité… contribua à assurer des bases stables au progrès qui allait doter la Roumanie de formes de vie modernes et démocratiques ». La destinée du droit civil français en Roumanie fut donc de constituer un élément important de l’intégration de ce pays à l’Europe.

Le Code civil roumain de 1865 a été modifié à plusieurs reprises, notamment depuis la fin de la première guerre mondiale, mais le projet d’un nouveau code, destiné à le remplacer, n’a pas abouti. D’autre part, le régime du Code fut étendu en 1928 à la Bessarabie et en 1943 aux provinces d’au-delà des Carpathes ; ce fut le dernier succès, constate M. Constantinescu, de ce code et par là-même du Code civil français. Le droit français aurait-il terminé son rôle en Roumanie ? Les événements politiques depuis 1945 ont complètement changé la situation juridique dans ce pays ; le tableau que M. Constantinescu présente est sombre. Le droit français qui, à travers le code civil roumain, a été présent dans ce pays depuis 1865, est à l’heure actuelle en contact avec une autre civilisation ; il est difficile de se prononcer sur le sort que lui réserve l’avenir.

Le droit civil français a son histoire aussi au Portugal. Il n’y a pas eu une réception du droit français dans ce pays, le Code civil n’y est pas entré en vigueur. Cependant, dit M. de Magalhaes, « les codes des nations civilisées, plus spécialement le Code général des États prussiens et le Code civil français ont formé au Portugal un droit subsidiaire » ; les jurisconsultes portugais du xixe siècle appliquaient les règles de ces codes « comme droit subsidiaire et par analogie ». Si l’entrée en vigueur, en 1867, du Code civil portugais a mis un terme à cet état de choses, des éléments du droit français subsistent quand même dans le droit civil positif : en effet, « le Code français est, de tous les codes étrangers, celui d’où le Code portugais a tiré sa source la plus abondante ».

III

En Amérique du Nord le sort du droit français est celui de deux îlots de « droit civil » — la province de Québec et la Louisiane — entourés par un système juridique plus puissant et menacés d’absorption par celui-ci.

Dans la Province de Québec, la présence du droit français remonte à l’introduction, en 1664, de la Coutume de Paris. En 1866 est entré en vigueur le Code civil du Bas-Canada, devenu, lors de l’établissement de la Confédération, le Code de la Province de Québec. Or — et ceci est un trait intéressant de l’histoire du droit français dans cette partie du monde — le législateur de 1866 n’a pas abrogé le droit coutumier qui est resté en vigueur à titre de droit subsidiaire. Les commissaires chargés de la rédaction du Code, dit M. Baudoin, ont suivi fidèlement leurs instructions de faire un code « composé de nos propres lois ». Le Code de 1866 n’a pas créé de droit nouveau, il n’a pas été mis sur pied pour abroger des principes ou des institutions, il « se présente donc avec un caractère de continuité qui lui donne certaine ressemblance, toutes proportions gardées, avec le droit de la common law anglaise… C’est là ce qui explique et permet de comprendre que même au xxe siècle, l’ancien droit français et le droit issu des Coutumes puissent encore avoir une énorme influence sur la technique d’interprétation du code civil de Québec ». « II n’y a donc aucun obstacle, constatent MM. Carignan et Mayrand, à ce que la Coutume de Paris et les vieilles ordonnances réglementent encore les situations juridiques au cas de silence du Code ».

L’existence de ce droit est menacée, nous l’avons dit, par le système de la common law dont l’influence se traduit par plusieurs voies. La Province de Québec fait partie d’un Etat fédéral où certaines matières sont réglées par le pouvoir fédéral : « il faut s’attendre alors… à ce que les conceptions juridiques de la common law, qui sont celles de la majorité, l’emportent sur les conceptions traditionnelles qui se rattachent au droit français ». L’organisation judiciaire a beaucoup de ressemblance avec l’organisation britannique; le magistrat n’est pas un magistrat de carrière, il est nommé après un nombre d’années de pratique au barreau, il y a donc « dans la fonction du magistrat des pratiques d’avocat », ce qui se manifeste, par exemple, dans la rédaction des jugements. Un autre facteur de l’influence anglaise était, jusqu’en 1949, le contrôle judiciaire exercé par le Conseil privé sur les affaires provenant de la Province de Québec. La tendance des magistrats anglais était « d’interpréter une loi comme un statut anglais suivant une interprétation littérale », interprétation qui « tue le droit civil québécois qu’il immobilise dans des formules rigides » ; d’autre part, « l’influence de la jurisprudence du Conseil privé… a apporté avec elle dans une certaine mesure la pratique purement anglaise du précédent judiciaire ». Cependant, la Province de Québec se défend contre l’envahissement, par la common law, des matières traditionnellement françaises : « C’est une des tâches constantes de nos tribunaux d’avoir à se garder de l’influence des décisions françaises sur des sujets où notre droit s’inspire du droit anglais, et de l’influence des décisions anglaises ou américaines pour les cas les plus fréquents où notre droit s’inspire du droit français ». La défense du droit français est facilitée par le fait que la population de langue française constitue une masse nombreuse ayant une littérature juridique à elle, et que les juristes québécois, parlant tous français, peuvent sans difficulté recourir aux ouvrages juridiques publiés en France. Sur certains points, le droit français est même en expansion et pénètre dans les pays de common law ; M. Flour constate qu’en matière de responsabilité, « la solution de Québec, c’est-à-dire la solution française, est reçue dans trois provinces au moins de langue anglaise, c’est-à-dire de common law ».

En Louisiane, le droit français — essentiellement la Coutume de Paris — était en vigueur dès la fondation de cet établissement jusqu’en 1762, date à laquelle la colonie fut cédée à l’Espagne. Mais même après que les Espagnols eussent pris le pouvoir, nous dit M. Hubert, la population se montra peu disposée à abandonner le droit français, et ce fut avec difficulté et sans un succès total que le droit espagnol s’imposa en Louisiane. En fait, lorsqu’en 1800, la Louisiane fut rétrocédée à la France et qu’en 1804 elle devint un territoire des Etats-Unis, l’influence française en matière de lois, de coutumes et de langage était prépondérante. En 1808, la Louisiane se donna un premier code civil : il était copié sur le Code Napoléon et les différents projets de ce dernier. Le Code de 1808 fut révisé par la commission Livingston, et le nouveau Code fut adopté en 1825 : il avait des ressemblances plus fortes avec le Code Napoléon que le premier Code et un certain nombre de ses articles en étaient l’exacte reproduction. Une révision limitée du code fut encore entreprise en 1870, et c’est le Code promulgué la même année qui est toujours en vigueur ; ce Code, constate M. Hubert, est étroitement apparenté au Code Napoléon.

Le rôle du droit français en Louisiane est donc semblable à celui qu’il joue dans la Province de Québec. Comme dans cette dernière, le droit français est menacé en Louisiane par la common law dont il subit constamment l’influence ; les facteurs de cette influence sont plus ou moins les mêmes. La Louisiane aussi défend son droit traditionnel, mais moins efficacement, semble-t-il, que la Province de Québec. Il paraît, notamment, que les juristes de la Louisiane ne soient pas parvenus à ce dédoublement dont il a été question plus haut et qui comporte la limitation de l’influence anglaise aux matières régies par la common law. Par exemple, l’article 2315 du Code de la Louisiane est la traduction pure et simple de l’article 1382 du Code Napoléon, et on pourrait supposer qu’en ce qui concerne cet article, la jurisprudence et la doctrine suivent la voie française. Il n’en a pas été ainsi, dit M. Hubert: « On a greffé sur cet article une masse de concepts anglo-américains, à tel point qu’on peut dire aujourd’hui, avec peu de crainte d’être contredit, que le Code Napoléon est absolument sans effet en Louisiane dans la matière des quasi-délits ». Cependant, certains faits permettent d’espérer que cette évolution n’entraînera pas une disparition du droit français. Le Louisiana Law Institute, qui cherche à ranimer l’intérêt des Louisianais pour leur droit, en publiant des documents historiques sur ce droit et notamment sur le Code civil, se propose également de traduire en anglais, pour les mettre à la portée des juristes de la Louisiane, les principaux ouvrages juridiques parus en France. Dans une large mesure, c’est l’ignorance de la langue française qui a jusqu’ici empêché les juristes louisianais de s’alimenter aux sources du droit français. Lorsque, grâce auxdites traductions, cette difficulté sera surmontée, le droit français pourra sans doute mieux résister à l’absorption par la common law, peut- être arrivera-t-il même à une nouvelle phase de son évolution en Louisiane.

Très différent de celui subi en Louisiane et à Québec, est le sort du droit français en Amérique latine. L’événement qui domine ce dernier est qu’au xixè siècle « les États nouveaux de l’Amérique latine ont procédé à une véritable réception globale du droit civil français ».

Sans doute, s’agit-il là encore d’une destinée du droit civil français qui n’a pas de comparable dans l’histoire du droit. Dans son rapport d’ensemble sur l’Amérique latine, M. Cordeiro Alvarez l’explique par la haute valeur politique en même temps que juridique du Code civil. Lorsqu’elles sont devenues indépendantes, dit-il, les nations qui avaient été des colonies espagnoles ont dû se donner un droit civil correspondant à l’idéal démocratique qui avait inspiré leur émancipation politique ; elles l’ont trouvé dans le Code civil français et, dans une mesure plus ou moins large, elles ont toutes puisé à cette source.

Ainsi le Code civil de la Bolivie de 1831 est une simple traduction du Code Napoléon, complétée de quelques chapitres empruntés à la législation espagnole. Au sujet du Code du Chili, promulgué en 1855, M. Cordeiro Alvarez constate que « sa filiation française est certaine » ; tout son système a été inspiré par le Code français et certains de ses articles en reproduisent presque intégralement les dispositions. Le premier Code civil du Venezuela « était une réplique fidèle du Code Napoléon », dit M. Wolf. Le Code civil de l’Uuruguay de 1868 a emprunté de nombreuses dispositions au Code français. Au Code civil de la République Argentine de 1869, le Code français a servi de source directe pour trois cents de ses articles, et de source indirecte à travers le Code du Chili dont le législateur argentin s’est également inspiré. Le Code de l’Equateur, en vigueur depuis 1861, et le Code de la Colombie promulgué en 1873 et mis en vigueur en 1887, ont suivi la méthode du Code du Chili et, en général, se sont inspirés de celui-ci. Le Paraguay a adopté en 1889 le Code civil argentin.

On parle donc à juste titre du rôle prédominant du droit français dans l’évolution du droit en Amérique latine au xixe siècle. Il ne faut pas oublier, bien entendu, que le droit emprunté au Code français fut implanté dans des pays dont les conditions géographiques, économiques, sociales et politiques, souvent variées d’un pays à l’autre, étaient certainement très différentes de celles des pays européens ; il est évident que ces facteurs locaux ont largement contribué au développement particulier du droit dans les pays en question.

Au xxe siècle, d’autres pays latino-américains se sont donné des codes civils : le Brésil en 1916, le Mexique en 1928, le Pérou en 1936 et le Venezuela en 1942. La part du droit français dans cette nouvelle législation est moins importante qu’elle ne l’était dans les codes du xixe siècle, aussi est-il plus difficile de la déterminer avec exactitude. Au xixe siècle, le droit civil français se trouvait presque entièrement dans le Code civil, il était donc facile de constater l’emprunt qu’un législateur étranger a fait à ce droit. Aujourd’hui, de nombreuses lois s’ajoutent au Code, souvent dans un esprit différent de celui-ci, tandis que d’autres règles ont, en réalité, leur source dans la jurisprudence. En ce qui concerne les apports de la doctrine, leur caractère national n’est pas toujours manifeste, ni indiscutable, c’est pourquoi, comme le constate M. Dassen à propos du projet Bibiloni, il convient souvent de parler d’une synthèse des différents courants de la pensée juridique, plutôt que d’une influence nationale.

Il serait erroné, cependant, de tirer des conclusions pessimistes quant au sort du droit français en Amérique latine. L’existence du droit français sur cette partie du continent américain n’est pas menacée par une invasion des concepts de common law. D’autre part, à l’heure actuelle, il n’existe pas un droit commun latino-américain qui s’opposerait, par des particularités de sa structure, aux droits de l’Europe continentale ; il nous paraît même certain que si un jour un droit latino-américain à proprement parler doit naître de la diversité des droits actuellement appliqués dans ces pays, ce ne pourra être qu’un système à base de droit français. Enfin, si les législateurs latino-américains du xxè siècle se sont inspirés sur tel point des solutions préconisées par la doctrine allemande ou italienne — qui, dit M. David, « ne sont pas pour nous des rivaux, mais bien au contraire des continuateurs » — aucun des nouveaux codes ne constitue une rupture avec le Code français : « Les vieilles empreintes du Code civil français, conclut M. Cordeiro Alvarez au terme de son exposé de la législation civile latino-américaine, n’ont pas été détruites, mais seulement remplacées dans certaines institutions ».

Il y a, cependant, dans cette partie du monde, un pays où la destinée remarquable du droit civil français continue à s’affirmer de nos jours. Il s’agit de la République Dominicaine ; l’histoire de sa législation civile, dit M. de Galindez, c’est l’histoire du Code civil français dans ce pays. Or, cette histoire est curieuse et frappante : ici les concurrents du Code civil français semblent avoir été surtout les diverses traductions espagnoles de ce même code.

Cette ancienne colonie espagnole qui occupe la partie orientale de l’île de Saint-Domingue, fut cédée à la France en 1795. En 1808, les colons se révoltèrent contre le gouvernement français et se soumirent de nouveau à la domination espagnole. Après une nouvelle révolution, la première indépendance dominicaine fut proclamée en 1821. La même année, la République d’Haïti envahit sa voisine et unifia l’île sous son gouvernement.

La législation civile française semble avoir été implantée pendant la période de l’occupation haïtienne. Cette République promulgua en 1825 un Code civil qui entra en vigueur en 1826 dans toute l’île, y compris la partie orientale. Ce Code civil haïtien est directement inspiré du Code civil français.

En 1844 se produisit la seconde indépendance dominicaine. « Soit pour des raisons nationales d’hostilité à tout ce qui était haïtien, soit que l’on estimât que le modèle valait mieux que la copie », en 1845 le Code civil français fut mis en vigueur, dans sa version française, avec son texte de l’époque de la Restauration. Cette mise en vigueur intégrale d’un texte étranger dans une langue étrangère, dit M. Galindez, ne manquait pas d’être anormale, aussi fut-il décidé en 1855 de préparer la traduction espagnole du Code. En 1861, la République fut annexée à l’Espagne; néanmoins, en 1862, la traduction espagnole du Code civil français fut promulguée.

Au bout de quatre années de lutte contre les Espagnols, en 1865, les Dominicains réussirent à se libérer et proclamèrent leur troisième indépendance. La Junte Supérieure déclara aussitôt que les lois dominicaines antérieures à l’annexion étaient remises en vigueur; l’une d’elles était le Code civil dans sa version française. On reprit, cependant, les travaux de traduction du Code français, et une traduction approuvée par le Congrès en 1867 entra en vigueur en 1874. Cette traduction souffrait de nombreuses erreurs; en 1876, le Congrès décida son abrogation et rétablit en même temps le régime de la version française du Code, avec son texte modifié sous Louis – Philippe et Napoléon III.

Une troisième tentative de traduire le Code fut décidée en 1882, et la nouvelle traduction espagnole fut promulguée en 1884; c’est ce texte qui est toujours en vigueur en tant que Code civil de la République Dominicaine.

Depuis 1884, de nombreuses lois se sont ajoutées aux divers articles du Code ou ont modifié ceux-ci. Mais dans son essence, dit M. de Galindez, on a conservé le Code français, et les modifications qu’on a adoptées reflètent les changements intervenus aussi en France. C’est donc le Code civil français lui-même et non pas une de ses imitations directes ou indirectes qui est en vigueur encore aujourd’hui dans ce pays. Et ce droit implanté continue d’y vivre : les tribunaux dominicains citent et appliquent la jurisprudence française et dans les universités on enseigne la doctrine des professeurs français.

Cependant, ce droit subit également des influences étrangères. Rappelons d’abord que le droit français, introduit dans ce pays, s’est trouvé en contact avec « une tradition coutumière d’origine espagnole, élaborée pendant plus de trois siècles de colonisation ». D’autre part, de 1917 à 1924, la République Dominicaine avait été occupée par les Etats-Unis, et à la suite de cette occupation certaines règles, voire quelques institutions du droit anglo-américain sont restées en vigueur dans le droit de ce pays. Base coutumière espagnole, système vivant de droit civil français, certaines greffes de droit anglo-américain, voici donc les trois éléments qui, avec prédominance du second, sont en contact et qui, comme le laisse entendre M. de Galindez, évoluent lentement vers la formation d’un droit dominicain.

IV

Dans le Bassin Méditerranéen et en Orient, le droit français est en contact avec trois systèmes juridiques originaux : le droit hindou, le droit chinois et le droit musulman. C’est dans les pays de droit musulman que le sort du droit français s’est avéré particulièrement intéressant.

En Turquie — à l’époque, l’Empire Ottoman — le droit français fut introduit vers le milieu du xixe siècle. Lorsque, sous la pression des Puissances européennes, on entreprit la codification d’un certain nombre de matières, c’étaient les codes français « qui furent suivis de très près, parfois presque traduits », « considérés comme des guides et des modèles dans la législation turque ». En matière civile, la situation était assez différente. Le Medjellé, promulgué en 1869 restait un code d’inspiration musulmane. Il laissait naturellement en dehors de sa réglementation le statut personnel largement entendu. En matière de contrats, il y avait des concordances avec le droit français, mais il n’est pas certain qu’il s’agisse là d’une influence ; signalons, cependant, qu’une infiltration du droit civil français se produisit par la voie de la pratique judiciaire, grâce à l’article 64 du Code de procédure civile.

Tel fut donc le rôle du droit civil français en Turquie. Cet état de choses dura jusqu’en 1927, date à laquelle la Turquie rompant avec le Medjellé adopta le Code civil suisse.

L’ Égypte nous fournit un nouvel exemple de la réception du droit français, — dans un milieu très différent de ceux que nous avons précédemment étudiés.

Cette réception fut réalisée par les codes mixtes, entrés en vigueur à la suite de la réforme radicale que l’organisation judiciaire du pays avait subie entre 1867 et 1875. Chargé de préparer les six codes mixtes, M. Maunoury, avocat français, s’est acquitté de sa tâche en quelques mois ; il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que les codes mixtes « ne soient que la copie ou le résumé, la condensation des codes français correspondants ». Les codes nationaux, promulgués en 1883, reproduisaient les codes mixtes avec peu de modifications de détail. Les lois ultérieures ont, sur certains points, modifié les codes, mais constate M. Maury, « ces changements n’ont été ni assez nombreux, ni assez importants pour qu’il soit nécessaire d’apporter quelques atténuations à l’affirmation de quasi- identité des droits français et égyptien ».

Les circonstances de cette réception sont particulièrement intéressantes. C’est un droit occidental qui a été appelé « à régir une société de mœurs et de culture juridique très différentes, à s’appliquer dans un pays oriental de civilisation et de droit musulmans ». Or, cette expérience a pleinement réussi ; « le droit mixte, plante étrangère ayant ses racines dans les couches profondes de l’Europe latine, vit d’une vie robuste et féconde dans le pays musulman où il a été transplanté » — constate, en 1927, M. Messina qui explique ce phénomène de la façon suivante. L’Egypte, dit-il, a toujours été en contact avec les grands courants de la vie sociale européenne ; « dès avant la conquête arabe, les règles du droit romain et du droit byzantin y ont pénétré et sont devenues la base de son système juridique lequel, à son tour, s’est imposé, dans une large mesure, aux conquérants musulmans » ; pendant le régime capitulaire, les institutions occidentales ont été connues et fréquemment appliquées en Égypte ; le Code Napoléon, lui-même inspiré du droit romain, n’était donc pas un droit véritablement étranger à ce pays.

Quoi qu’il en soit, il est certain que les tribunaux égyptiens recouraient fréquemment au droit français, en vertu, notamment, de l’article 11 du Code civil mixte qui s’est trouvé à la base d’une évolution très intéressante. Aux termes de cet article : « En cas de silence, d’insuffisance ou d’obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l’équité ». Or sur la base de cette disposition, c’est au Code civil français que la jurisprudence égyptienne s’est reportée fréquemment, parce qu’elle y voyait une sorte de raison écrite. Voici encore un point dans l’histoire du droit civil français qui permet de constater une analogie avec le rôle qu’avait joué le droit romain.

En 1949, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code civil égyptien, le droit français est arrivé à une phase de son histoire qui est assez différente de la précédente. Le fait que les rédacteurs de ce nouveau Code aient mis à contribution les codifications les plus diverses, ne constitue pas le facteur essentiel du changement survenu ; ces emprunts ont été faits à des droits qui appartiennent au même système que le droit français. D’ailleurs, il a été déclaré formellement que le nouveau Code « n’a pas changé la base des Codes anciens qui était le droit français » et, en effet, on peut constater que le nouveau Code contient de nombreuses solutions françaises. Cependant, ce Code constitue le point de départ d’une évolution qui se caractérise par l’influence du droit musulman.

En effet, la volonté « de prendre le droit musulman comme élément de refonte du Code civil égyptien » semble avoir inspiré les rédacteurs de ce Code ; on retrouve dans celui-ci la plupart des solutions que le Code mixte avait empruntées au droit musulman ; sur certains points, le droit des anciens codes a été modifié pour le rapprocher des solutions musulmanes réelles ; sur d’autres points, des solutions nouvelles, venues du droit musulman, ont été introduites dans le Code. Enfin, l’article 1er, paragraphe 2, du Code a assuré au droit musulman une priorité incontestable dans le domaine de l’interprétation judiciaire du droit. Aux termes de ce texte, à défaut de disposition législative et de coutume applicables, le juge statuera « d’après les principes du droit musulman » et c’est seulement à défaut de tels principes qu’il pourra recourir » au droit naturel et aux règles de l’équité », — c’est-à-dire à ce droit commun législatif ou jurisprudentiel dont le droit français est un des éléments principaux. Le droit civil français n’a donc pas terminé son rôle dans ce pays où il avait été reçu il y a environ un siècle; il semble que son rôle consiste actuellement à contribuer, avec d’autres droits européens, à l’évolution du droit égyptien qui se poursuit sous l’influence du droit musulman.

Le droit français a joué un rôle important au Liban.

Ce pays, autrefois partie de l’Empire Ottoman et régi par le Medjeïlé, était mieux préparé que nul autre à recevoir le droit français « parce qu’il était imprégné de culture juridique française » ; l’enseignement du droit au Liban était français dès avant la première guerre mondiale ; depuis l’institution du Mandat, la compétence législative était répartie entre l’autorité mandataire et les autorités locales : le conseiller législatif du Haut Commissariat était consulté par le gouvernement libanais. Tout ceci créa un climat favorable à la réception du droit français, et lorsqu’on procéda à la codification, les codes, dont la rédaction fut d’ailleurs confiée à des juristes français, ne firent que consacrer et confirmer une indéniable influence française. On peut donc constater au Liban une réception scientifique du droit français qui précéda celle des règles du droit positif ; dans ce processus aussi il y a une certaine analogie avec la réception du droit romain dans les différents pays.

Cependant, le droit français n’occupe pas une place égale dans tous les secteurs du droit civil. « S’il y a eu des infiltrations en matière de statut personnel, adaptations de solutions françaises pour le droit foncier, c’est d’une réception qu’il convient de parler pour le droit des obligations et des contrats contenu dans un code promulgué le 11 avril 1932 et entré en vigueur le 11 octobre 1934 » — constate M. Chevallier. En ce qui concerne le statut personnel, remarquons que sur certains points la compétence des tribunaux religieux a été restreinte en 1930 et celle des juridictions civiles étendue en 1947 ; or, estime M. Chevallier, les juridictions civiles sont bien plus sujettes à l’influence du droit français que les juridictions religieuses, on peut s’attendre à ce qu’elles recherchent les précédents dans la jurisprudence française et « même dans les matières où une influence aussi directe ne peut être prévue, le seul fait que les juridictions confessionnelles sont évincées, permet d’attendre des évolutions auxquelles le droit français ne demeurera pas étranger ». Voici donc de nouveaux horizons qui s’ouvrent devant la destinée du droit français au Liban. En ce qui concerne la deuxième matière, le régime foncier, le rôle du droit français a consisté en « une adaptation de notre technique à des données historiques, géographiques et sociales propres au Liban » ; la réforme a été opérée par une série d’arrêtés du Haut Commissariat, aujourd’hui la matière est régie par le Code de la propriété et des droits réels immobiliers de 1930. Enfin, en matière d’obligations et de contrats, nous l’avons dit, le droit français a fait l’objet d’une réception véritable. Ce n’est pas le Code civil, c’est le droit civil français moderne qui a été reçu ; le législateur libanais a tenu compte de la jurisprudence et de la doctrine. Quel est le sort réservé au droit civil français dans ce domaine ? « La réception d’un droit étranger n’en implique pas toujours l’assimilation par le pays récepteur » — rappelle M. Chevallier qui poursuit: « Au Liban, de nombreux facteurs jouent en faveur d’une assimilation aussi grande que possible, malgré les différences que révèlent le milieu français et le milieu libanais ».

En Syrie, le droit français a trouvé un milieu bien différent : ce pays, « pays musulman, s’accommode mieux que le Liban du droit musulman et y est plus attaché ». Ancienne partie, comme le Liban, de l’Empire Ottoman et régie par le Medjellé, la Syrie n’a pas cherché à se doter de codes pendant la durée du mandat français ; son Code civil date de 1949.

En matière de statut personnel, en Syrie aussi on peut constater des infiltrations du droit français, mais elles « sont moins nettes et ne présentent pas les mêmes perspectives de développement ». Ce qui a été dit sur l’adaptation, au Liban, des solutions françaises en matière de régime foncier, s’applique aussi à la Syrie ; « le droit français a été adapté à la fois aux traditions du pays et aux possibilités qu’on avait d’y faire du neuf, d’y instaurer un régime moderne des droits réels immobiliers ». En matière d’obligations et de contrats, le législateur syrien a suivi le nouveau Code civil d’Egypte ; « il en reproduit les dispositions sauf de rares variantes », et « dans la mesure où il s’éloigne du Code égyptien, c’est pour se rapprocher du droit français ».

L’Iran a codifié son droit entre 1928 et 1935. Le rôle du droit français consistait, dans ce pays, à servir de modèle « dont on s’est efforcé au moins de se rapprocher ». Mais, poursuit M. Maury, il ne faut pas exagérer l’action du droit français ; en matière civile, son rôle était secondaire, le Code civil iranien s’inspire principalement des coutumes musulmanes, et ce droit civil reste un droit musulman avec des influences françaises.

En Irak, on peut parler de la présence du droit français dans la mesure où le Medjellé, qui y a été introduit à l’époque de l’Empire Ottoman, contient des éléments de droit français. On peut en dire autant de la Palestine , en ajoutant, cependant, que dans ce pays le droit du Medjellé s’est trouvé en contact avec le droit anglais qui a pénétré assez largement en Palestine.

Dans les pays de droit hindou, constate M. Maury, le rôle du droit français a été à peu près nul, dans les pays de droit chinois il a été très limité.

Il y eut, cependant, une période pendant laquelle on pouvait croire que le droit français serait appelé à jouer un rôle décisif dans l’un de ces pays.

En 1867, une ère de modernisation commença au Japon. La codification du droit japonais fut décidée ; en attendant le résultat de la codification, une loi de 1875 prescrivit aux juges « de décider conformément aux dispositions législatives, à défaut selon les coutumes, s’il n’y a ni loi ni coutume, selon les principes de la raison et de l’équité ». Ces principes, les magistrats devaient les rechercher dans les droits occidentaux, et sur ce point l’influence française était dominante; « le Code civil français servait de base au droit japonais à cette époque ». Ce rôle du droit français gagnait encore d’importance avec le projet de Code civil de Boissonade ; ce projet qui était « le Code français révisé par Boissonade » jouait dès 1880 un rôle directeur dans la vie juridique japonaise. Le projet fut promulgué en 1890, mais sa mise en vigueur prévue pour 1893 fut ajournée et le projet finalement abandonné. C’est un autre projet qui fut adopté, et la promulgation du Code civil japonais eut lieu de 1896 à 1898. Si au moment de la mise en vigueur de ce Code, les éléments allemands et français y étaient à égalité, dans la pratique l’influence de la science française céda de jour en jour la place à la science allemande ; « la prépondérance du droit allemand et la défaite du droit français se sont réalisées dans et par l’interprétation du Code nouveau ».

Plus heureuse fut la destinée du droit civil français à l’île Maurice, l’ancienne Ile de France, située au sud de l’Océan Indien.

En vertu de l’acte de capitulation de 1810, l’île devait conserver sa religion, sa langue et ses coutumes ; c’est ainsi qu’elle garda aussi le Code civil. Si depuis, en d’autres matières, il ne reste plus rien de la codification napoléonienne, les textes ayant été remplacés par des textes inspirés du droit anglais, le Code civil est toujours en vigueur. Le droit civil français continue à vivre à l’île Maurice : les traités des juristes français contemporains sont fréquemment consultés, les arrêtés français sont « rappelés avec beaucoup de respect et d’intérêt » devant la Cour suprême, le Conseil législatif s’inspire souvent des précédents de la législation française. Mais ce droit poursuit son évolution particulière et celle-ci ne coïncide pas toujours avec l’évolution du droit en France ; à l’île Maurice, le projet Renoult a abouti non seulement à la réforme de la capacité de la femme mariée, mais aussi à celle des régimes matrimoniaux ; en matière de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la Cour suprême s’est rangée à une interprétation plus restrictive que celle qui prévaut en France.

V

Nous avons essayé de dégager et de résumer la contribution de la Semaine internationale de droit à l’étude des destinées du droit civil français.

Certes, ce tableau comporte des imperfections et des lacunes. Les contributions des rapports à l’étude des différents pays ont été nécessairement inégales. D’autre part, ces rapports n’embrassaient pas tous les pays : aucun rapport n’a été présenté sur les Pays-Bas où, cependant, le droit civil français a joué un rôle vraiment historique ; aucun rapport n’a traité de la Pologne dont une grande partie a pourtant vécu pendant plus d’un siècle sous le régime du Code civil ; très peu de pays de l’Amérique latine ont fait l’objet de rapports particuliers ; les pays de l’ Union Française ont été laissés en dehors du cadre de l’étude portant sur le Bassin Méditerranéen et l’Orient ; d’autres pays encore qui présentent un intérêt plus ou moins grand au point de vue de notre sujet, n’ont fait l’objet d’aucun rapport.

Cependant, la contribution de la Semaine internationale de droit à l’étude de notre sujet est considérable. On suit, à travers ses travaux, le sort du droit civil français en Belgique, en Allemagne, dans les cantons suisses, en Roumanie ; on voit ce droit, imposé puis abrogé, réapparaître imperio rationis en Italie ; on voit son rôle de droit subsidiaire au Portugal, sa continuité extraordinaire dans la Province de Québec, ses contacts, dans cette Province et en Louisiane, avec la common law, sa réception globale en Amérique latine, sa curieuse histoire en République Dominicaine, sa survivance, sous le régime anglais, à l’île Maurice, son rôle de raison écrite en Égypte ; on constate ses analogies avec le droit romain ; on constate que son « caractère universaliste… lui confère une force d’expansion plus grande que celle des autres systèmes juridiques », qu’il est « l’une de ces lois heureuses qui ont été empruntées par la majeure partie des pays étrangers ».

Ainsi la Semaine internationale de droit a attiré l’attention sur des questions qui présentent un intérêt exceptionnel pour la science du droit français. Elle n’a fourni, bien entendu, qu’une base, un point de départ ; il reste aux travaux ultérieurs à compléter et à approfondir l’étude des destinées du Code Napoléon et du droit civil français.

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