Présentation de Me. Najib N. Lyan, Avocat à la Cour de Beyrouth, faite à Athènes le 13 février 2007 durant le 1er Séminaire du Programme EuroMed Justice sur les Systèmes Judiciaires – Athènes (Grèce), du 12 au 15 février 2007, dans le cadre du Thème 5: Gestion et administration de la justice: gestion des procédures, informatisation.

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1. INTRODUCTION

A regarder le système judiciaire Libanais et la plupart de ceux des pays arabes, musulmans ou méditerranéens, on constate un « copiage » du modèle français dans le fond et la forme. Ce plagiat n’est pas du au fait que ces pays ont été des colonies ou des protectorats français, mais plutôt à une évolution du droit substantiel qui a été par la suite suivie d’une adaptation institutionnelle tenant compte des caractéristiques du droit de chacun de ces pays, ainsi que d’une évolution fonctionnelle en vertu des besoins de chacun d’eux.

Il est difficile de comprendre la structure des systèmes juridiques et judiciaires du Liban et du Moyen-Orient sans tout d’abord étudier l’influence du droit français et en particulier le Code Civil Français de 1804, mieux connu sous l’appellation de « Code Napoléon », sur les systèmes juridiques arabes et méditerranéens.

Il faut aussi savoir la place qu’occupe divers droits « d’origines divines » dans ces systèmes afin de comprendre les divergences et les différences qui existent entre eux et ceux de la composante européenne, et ce pour mieux situer les problèmes et d’être donc en mesure de pouvoir proposer des projets d’harmonisation ou des mécanismes de solutions.

En effet, l’impact du droit français en Orient est énorme. Chez nous, tout ce qui se fait en France est justifiable. Jamais l’on ne dira que le droit français a tort car dans la mémoire collective des gens, le droit français a toujours raison.

En essayant de comprendre comment s’est opérée cette influence, on se rend compte que le Liban a emprunté au Code Civil ce qu’il y a de plus rationnel et a délaissé ce qui était inadaptable aux structures sociales du Moyen-Orient ou qui divergeait avec ses traditions.

Nous allons donc commencer par expliquer l’impact du droit français sur les systèmes juridiques arabes, musulmans et méditerranéens en général et sur le droit libanais en particulier, avant de décrire le système judiciaire libanais dont la structure est étroitement liée au rational philosophique du système juridique produit par l’influence commune des droits français et ottoman.


2. L’INFLUENCE DU DROIT FRANÇAIS

Tout d’abord, il faut mentionner que l’impact principal du Code Civil de 1804 sur la société française a été la modification des règles juridiques de l’Ancien régime puisque ce Code a tenu compte des acquis et apports fondamentaux de la Révolution de 1789 (disparition de la féodalité, garantie des libertés personnelles, égalité des citoyens devant la loi, laïcité, etc. …). D’un autre côté, le Code Civil de 1804 a renforcé l’autorité paternelle dans la famille et réduit la condition de la femme et des enfants.

Ces deux aspects ont été différemment reçus dans chacun des trois mondes arabe, musulman et méditerranéen.

L’influence du droit français sur les régimes juridiques des pays des trois mondes en question a fait l’objet de diverses études, particulièrement dans le cadre des travaux de l’Association Henri Capitant sur le thème «la circulation du modèle juridique français». Toutes ces études se sont accordées sur le fait que l’influence juridique réciproque existait entre l’Occident et l’Orient avant 1804. Déjà, sous le régime ottoman, dans les régions libanaises et syriennes, s’appliquaient les règles juridiques de la Haute Porte qui avait beaucoup emprunté aux systèmes juridiques occidentaux.

Mais ce n’est que sous Selim III en 1839 ou les codifications napoléoniennes vont radicalement inspirer les codes ottomans. Sauf en droit civil où la Medjalla codifiait le droit hanafite, les Ottomans ont beaucoup emprunté au droit français (code de commerce, code pénal, code de procédure civile, etc. …). Au niveau juridictionnel les tribunaux ottomans étaient organisés à la manière française.

En 1932, la Medjalla ottomane cessa partiellement de s’appliquer au Liban et en 1949 en Syrie. La France, puissance mandataire essaya de moderniser le droit civil libanais.

Cette modernisation s’opéra dans le domaine du droit des obligations mais demeura limitée dans le domaine du droit des personnes et de la famille qui demeura soumis au statut religieux. Le code civil du Liban prit le nom de « Code des Obligations et des Contrats » et la partie relative au statut de la famille s’est retrouvée réglementée par les lois du « Statut Personnel » relatives aux 19 communautés religieuses constituant la toile du Liban. Nous verrons plus loin comment s’est opéré le morcellement du code français et les raisons de ce morcellement.

Malgré tout, quelques légères infiltrations du code napoléonien ont trouvé leurs chemins en droit de la famille, comme l’acte de fiançailles conclu en dehors de la participation de l’autorité religieuse, ainsi que dans la loi successorale du 23 juin 1959 pour les non-mahométans, où l’emprunt au code civil français a touché surtout les modes de preuve.

En ce qui concerne le droit des biens, le code libanais de la propriété foncière, et malgré la survivance de certaines lois ottomanes comme l’institution de »wakf », a largement adopté les catégories juridiques du droit français (régime de bornage, servitudes, etc. …).

Mais si infiltration il y a en matière de statut personnel, il s’agit d’une véritable réception en matière de droit des obligations et des contrats. Là, il y a presque copie dans la formulation et dans le contenu. Le Code des Obligations et des Contrats est directement inspiré du Code Napoléon, sans pour autant supprimer la survivance du droit ottoman.

Le raisonnement « français » fait partie intégrante de la vie des juristes libanais qui n’osent se prétendre au titre sans ce savoir essentiel, même si actuellement non suffisant depuis l’introduction de certains mécanismes empruntés aux systèmes anglo-saxons. Même au niveau des jugements rendus par la Cour de Cassation, la doctrine des Maîtres ne perd pas de son importance au sein des décisions jurisprudentielles: les juges continuant de se référer aux anciens grands auteurs français, dont les emprunts sont cités en français dans des décisions rédigées en arabe.

Quant au législateur égyptien de 1937, il s’est retourné vers la France pour plusieurs raisons: affinités politiques, antécédents académiques, rejet du système allemand (par réaction à la coloration nazie) et du système anglo-saxon (trop jurisprudentiel et spécial). Les égyptiens affirment que l’emprunt à la France n’est nullement dû à la colonisation mais que le droit français est un bon droit dans le fond et la forme. Mais, comme au Liban, des différences existent relativement au statut familial qui demeure indépendant et d’inspiration religieuse.

Les codes égyptiens ont été adoptés dans de nombreux pays arabes, y compris ceux de tendance anglo-saxonne. Le Code Napoléon a quand même subi du recul dans certains pays arabes soumis à l’influence marxiste et nassérienne ou à celle de la renaissance du fondamentalisme islamique (Arabie Saoudite, Yémen, Soudan, etc. …).

Mais pourquoi le code napoléonien a-t-il été bien reçu dans les trois mondes arabe, musulman et méditerranéen?

(a) La vision philosophique: Le Coran se pose comme un guide de réussite pour l’homme dans les deux mondes temporel et spirituel: il harmonise les intérêts spirituels et matériels de l’homme. La perspective islamique de l’économie politique est ainsi très proche de la vision libérale classique occidentale.

(b) Le libre commerce: Le libre commerce est favorisé dans le Coran, le Prophète lui-même gagnait sa vie comme commerçant. La civilisation islamique est une civilisation marchande.

(c) La sacralisation de la propriété: Les lois du monde arabe et celles du monde islamique ont toujours reconnu la sacralisation de la propriété, le Coran confirmant son attachement au respect de la propriété privée et à son caractère sacré. Même le régime socialiste syrien n’a pas remis en cause la notion de la propriété. Le Code de 1804 n’a pas dérogé à cette règle car il correspond à une organisation capitaliste et bourgeoise5.

(d) Les droits civils des nationaux: En établissant les modes d’acquisition de la qualité de Français, le Code civil napoléonien a opéré une discrimination entre les nationaux et les étrangers. Cette notion n’était pas étrangère aux pays musulmans qui distinguent entre les musulmans, membres de la « Oumma » (nation islamique) et les non musulmans constituant la « Dhimma ». Quant aux pays arabes mi-laïcs mi-musulmans, ou quasi-laïcs (le Liban en est le seul exemple), une fois libres du joug ottoman, il s’empressèrent de trouver une rapide définition à la citoyenneté afin d’exclure l’occupant. Le Code napoléonien offrait un échappatoire en ce sens.

(e) La supériorité des hommes: Le Code Civil de 1804 a eu des conséquences néfastes sur le statut de la femme car il a été le reflet de l’état d’esprit de l’époque: « La femme est donnée à l’homme pour avoir des enfants; elle est sa propriété, comme l’arbre à fruits est la propriété du jardinier ». L’article 213 du Code civil dispose que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».

Cette règle de la supériorité masculine n’a pas seulement été bien accueillie
dans le monde juridique arabe et islamique. Elle y a été applaudie. Elle fut d’autant mieux accueillie car elle venait de France. Elle ne fut pas cependant intégrée au Code des Obligations et des Contrats mais aux codes spéciaux relatifs à la famille et aux statuts personnels.

(f) Traitement uniforme: Le Code Napoléon a apporté une conception formelle de la loi commune des citoyens. Il a traité également et uniformément des sujets de droit abstraits, sans prendre en compte leur quelconque appartenance à un ordre ou à un groupe social déterminé. Cette approche est identique dans l’Islam.

Mais un aspect du droit français a été mal reçu dans ces trois mondes, à savoir la laïcité. Cette attitude est toutefois actuellement contestée en doctrine, certains auteurs contemporains concluant à la non hostilité de l’Islam à la laïcité. Mais ceci est un autre sujet et pourrait faire l’objet d’un débat séparé.

Le statut personnel dans le monde arabe et islamique reste régi par le religieux, alors que le Code Napoléon a opté pour la laïcité. Le monde arabe continue de contracter mariage devant les hommes de religion alors que cet acte se fait devant l’officier de l’état civil dans les pays laïcs. Les lois religieuses juives, chrétiennes, ou musulmanes demeurent du divin et donc inchangeables8.

Le Liban est un pays fait de 19 communautés religieuses. Il a donc emprunté le Code civil de 1804 sans la laïcité. La reconnaissance officielle des 19 communautés est incarnée dans un arrêté du 13 mars 1936 du Haut-commissaire de la République Française pour la Syrie et le Liban. L’article 2 de cet arrêté dispose clairement que « la reconnaissance légale d’une communauté à statut personnel a pour effet de donner au texte définissant son statut force de loi et de placer ce statut et son application sous la protection de la loi et le contrôle de l’autorité publique ».

Pourtant le Liban n’est ni un cloître ni un couvent et Beyrouth est une ville cosmopolite qui vit la laïcité au quotidien (mariages mixtes, liberté des moeurs, etc. …). Mais le Liban reste politiquement marqué par la religion qui domine l’ensemble des rapports politiques. Tout Libanais, avant d’appartenir à la nation libanaise, appartient d’abord à une communauté religieuse dont il a juridiquement besoin pour se marier, divorcer et même mourir.

Cependant, si les fondements de base du Code Civil de 1804 n’ont pas bougé en Orient, une certaine évolution s’est dessinée:

(a) Internationalisation des textes législatifs: Le droit civil et le droit commercial actuels découlent largement de sources non législatives du fait de l’élargissement de l’assiette des traités internationaux. Le juge arabe n’a cependant pas encore accorde la primauté aux traités sur les lois, alors même que les textes constitutionnels la prévoient.

(b) Le droit des obligations: Les dispositions générales du Code Civil relatives aux obligations en droit français n’ont pas été modifiées dans leur ensemble. Cependant, en matière de responsabilité civile, la jurisprudence française a quelque peu modifié le droit écrit, dans le sens d’une protection toujours accrue de la victime. La conséquence a été que l’on a déplacé l’intérêt du fait générateur vers le dommage. L’idée a été d’objectiver toujours plus la responsabilité, pour éviter de subordonner la réparation d’un dommage à la preuve d’une faute de celui lui l’avait causée, pour faire peser, de manière quasi-systématique la responsabilité sur ce dernier afin de garantir la réparation du dommage.

La notion de la responsabilité n’a pas connu cette évolution dans le monde arabe (en droit libanais, en matière de responsabilité médicale par exemple, on exige la faute lourde). De même, le Conseil d’Etat ne responsabilise l’administration que dans de rares cas, l’exigence d’une faute lourde restant prédominante. Rare aussi est l’application de la responsabilité sans faute.

(c)  La liberté contractuelle: La liberté contractuelle est la pierre angulaire du Code Napoléon. Elle demeure un fondement essentiel des codes des pays arabes et musulmans malgré certaines limitations d’ordre public (contrats de travail, contrats administratifs, etc. …).

(d) Droits des personnes: L’évolution française sur les rapports homme-femme n’a pas été suivie dans les mondes arabe et musulman, le mariage restant religieux chez les chrétiens comme chez les musulmans, cette évolution tarde à venir. Si le Code Civil français commence à prendre l’allure d’un extra­terrestre avec les amendements variés qui surviennent, le blocage par les pays arabes des textes de 1804 va-t-il pas à l’encontre de l’évolution des individus et de la société?

La question diffère entre le Liban et le reste du monde arabe et méditerranéen. Le refus de généralisation du Code Civil trouve son origine dans l’équilibre intercommunautaire, alors qu’il se trouve bloqué dans les autres pays en raison de la prédominance du droit musulman


3. SPECIFICITE DU DROIT LIBANAIS

 

Lire la suite du document, pages 7 à 23

LE SYSTEME JUDICIAIRE LIBANAIS

 

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