via persee
Bocşan Mircea-Dan. Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 56 N°2,2004. pp. 439-446.
www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2004_num_56_2_19278
Maître de conférences, à la Faculté de droit de l’Université Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca, Roumanie. Cette étude représente le rapport roumain pour le Bicentenaire du Code civil français (Paris, 11-12 mars 2004).
TEXTE INTÉGRAL
L’influence générale du modèle français en Roumanie est largement connue. L’influence juridique s’est greffée sur un lien socio-culturel entre les deux sociétés française et roumaine. Et son avènement demeure particulièrement étonnant, car Napoléon n’est jamais arrivé jusqu’aux provinces roumaines, qui forment une «île » pratiquement isolée au regard des autres pays latins. Quant au Code Napoléon, il a influencé le milieu social roumain dans son intégralité : il a préparé les esprits, il a facilité l’intégration sociale des nouvelles idées, matérialisées dans les droits français et également roumain.
L’odyssée du Code civil roumain a commencé le 1er décembre 1865. Mais, ses dispositions trop modernes, son langage trop étranger au sens commun de la majorité rurale roumaine ont rendu difficile sa réception. Ce sont les tribunaux qui, entre 1865 et 1920, ont du trouver la via regia entre la nouvelle législation civile et les réalités de la vie quotidienne. Après cette nécessaire adaptation, l’influence du Code civil français en Roumanie a connu trois périodes : a) la première, entre 1919/ 1920 et 1947, a envisagé l’unification législative de la Roumanie finalement réunifiée ; b) puis, l’époque communiste entre 1948 et 1989, qui a essayé une refonte législative – mais toujours sur les bases traditionnelles françaises ; c) et, finalement, les quinze dernières années, années caractérisées par une lourde et douloureuse restauration des valeurs et aspirations européennes.
a. Jusqu’en 1919-1920, le Code civil richement inspiré par le modèle français et finalement bien assimilé, a reçu son droit de «cité » sur le territoire de la Petite Roumanie (l’Ancien Royaume). D’un autre coté, l’unité historique des Roumains étant accomplie, un nouveau problème s’éveillait à l’horizon : l’unification législative. Deux positions se sont précisées. Les unes soutenaient l’unification par révision, c’est-à-dire rédiger des nouvelles codifications, compte tenu des critiques jurisprudentielles et doctrinales apportées aux codes français et roumain et des dispositions jugées comme «profitables » contenues dans les législations des provinces roumaines réunifiées avec la Roumanie en 1918. Les autres ont soutenu l’unification par l’extension immédiate de la législation en vigueur dans l’Ancien Royaume.
Les premiers se sont appuyés sur le courant qui envisageait, même dans son pays d’origine, la réforme du Code Napoléon. Ils ont apporté aussi des arguments concernant une prétendue supériorité de la législation autrichienne qui régissait une grande partie de la Transylvanie. En jugeant maintenant leur position, on doit approuver seulement le point de vue comparatiste qu’ils ont abordé.
Les autres ont très bien compris la nécessité d’une rapide unification législative. Ils ont apporté comme argument les mesures prises en ce sens par la France (en ce qui concerne l’Alsace et la Lorraine) et l’unification immédiate décidée par l’Italie (similairement unifiée après la chute de la domination autrichienne). Après avoir accompli cette mesure d’urgence immédiate, disaient-ils, on pourrait tranquillement procéder aux révisions des codes. Très sage argumentation, mais – hélas – la première position l’a emporté!
L’œuvre d’unification par révision a été fortement influencée par la création, en 1926, du Conseil législatif. C’était sa tâche d’analyser les nombreuses réglementations en vigueur sur le territoire roumain, les besoins spécifiques de notre société et les tendances législatives, jurisprudentielles et doctrinaires européennes – françaises en premier rang. On a abouti de cette manière à un avant-projet (1933) et puis à un projet de nouveau Code civil roumain, en 1939, avec sa forme finale de 1940. Quels en sont les traits caractéristiques?
Le législateur roumain a manifesté un grand intérêt pour les principaux courants réformistes européens. Les membres du Conseil législatif ont attentivement étudié les efforts déployés en France pour mettre en accord le Code Napoléon avec les réalités contemporaines ; le projet de Code franco-italien des obligations (1928) ; le projet de Code civil italien (adopté plus tard, en 1942) ; les mutations profondes initiées dans l’Allemagne nationalesocialiste et dans l’Union Soviétique ; le projet de Code civil polonais etc…
Du point de vue doctrinal, les travaux ont été fortement influencés par deux facteurs principaux:
-la tradition des liens scientifiques et amicaux entre la Roumanie et la France; -l’ascension, dans les années 30, des doctrines «solidaristes » et corporatistes.
On ne peut mentionner ici en passant la thèse soutenue par Nicolae Titulesco : Essai d’une théorie générale des droits éventuels (1907); celles rédigées par Alexandre Văllimăresco en 1930 à Paris, sur La technique législative en matière de codification civile ; par les frères Traian et Aurelian Ionaşco sur respectivement L’évolution de la notion de cause dans les conventions à titre onéreux (1923), La copropriété d’un bien (1930). Tous ces efforts scientifiques ne sont que la continuation d’une tradition enracinée au cours du XIXe siècle : faire ses études juridiques en France. Ils ont influencé d’une manière décisive le maintien, lors de la révision, du modèle français.
On ne peut pas oublier les visites faites en Roumanie, entre 1927-1939, par les professeurs Henri Capitant, Louis Josserand et Georges Ripert. Les opinions exprimées par eux à ces occasions ont beaucoup pesé lors de l’élaboration du projet de code civil.
L’autre facteur a eu aussi son influence, mais celle-ci a été plus réduite par comparaison au modèle français d’origine. Aucune des trois idéologies examinées (fasciste italienne, nazie allemande et communiste soviétique) n’a été retenue. Elles ne cadraient pas avec la vie du peuple roumain. Nous avons notre propre histoire, avec des traditions spéciales et une structure psychique particulière, ce qui ouvrait un horizon de développement différent. Mais une chose était à retenir des trois législations mentionnées : la prise en considération de l’élément économique et de l’élément social. On a conclu qu’il fallait inoculer à nos anciennes institutions juridiques cette nouvelle tendance. Une telle oeuvre devait être faite dans le cadre des principes rationnels du droit, auxquels personne ne peut renoncer. «Ces principes nous permettront – estimaient les membres du Conseil législatif – de créer une base indispensable au droit : la sécurité juridique et le développement de l’individu ».
Le Code Napoléon, qui servit de modèle à l’oeuvre roumaine de 1864-65, édictée par le prince Alexandre Jean Couza, a donc toujours été le pivot du Code civil de 1940. Il est utile de remarquer ici comment les modifications législatives n’impliquent pas des changements aux principes fondamentaux du droit. Le législateur roumain a apprécié que la valeur infinie du Code Napoléon soit précisément l’idéologie morale, qui constitue son fondement : le développement de la personnalité humaine et la fondation des rapports sociaux sur l’idée de consentement – direct ou présumé.
Les pertes territoriales désastreuses de l’année 1940 ont retardé l’entrée en vigueur du nouveau Code civil roumain ; finalement, son application a été suspendue sine die en janvier 1941. Jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, l’unité législative a été toutefois réalisée. Le Décret n° 389/ 1943 (concernant l’extension de la législation de l’Ancien Royaume) a étendu l’application du Code civil de 1865 dans toute la Roumanie.
b. Les Traités de Yalta ont abandonné la Roumanie, pays européen, dans les griffes de Staline. Le 30 décembre 1947 a marqué l’abdication forcée du roi Michel I ; l’occupation soviétique de la Roumanie, installée de facto après le 23 août 1944, est alors parvenue à tous ses objectifs. Du point de vue juridique, le nouveau régime dicté par Moscou a essayé de promouvoir une rupture totale dans les liens traditionnels francoroumains. Et les années cinquante y a presque abouti. Dans une première phase, les anciens professeurs ont été renvoyés de leurs chaires. Puis, une partie de ceux qui ont échappé à l’exécution ou qui n’ont pas succombé en prison, ont été rappelés ; mais cette fois, pour bâtir un droit nouveau – le droit socialiste. Est-ce qu’on a eu un véritable droit socialiste en Roumanie? Ce droit, at-il engendré une rupture avec la tradition française?
La réponse à la première question est négative. Beaucoup des réformes préconisées avant 1948 ont vu le jour dans les années 1950-1960, habilement revêtues en idées tributaires de l’idéologie communiste : l’égalité de régime entre les enfants légitimes et naturels, par exemple, l’égalité des époux etc. Ces deux idées ont été formulées dans le Code de la famille (1954), adopté dans la «nécessité » d’une réforme «progressiste » , novatrice dans le sens (prétendu) communiste du droit de la famille. En plus, même les comparatistes roumains ont affirmé d’une manière ouverte le caractère artificiel du concept de «droit socialiste ». Plus tard, le relâchement du régime et la politique internationale indépendante pronés par le président Ceauşescu après 1965 ont facilité le rétablissement des contacts franco-roumains. Les juristes roumains ont donc eu l’occasion de revoir leurs anciens maîtres et collègues de France et de renouveler des échanges d’idées.
On peut constater qu’on a indirectement répondu à la deuxième question. Les projets de réforme du Code civil roumain ne font que renforcer notre conclusion. Par exemple, le meilleur d’entre eux – celui de 1971 – conserve la plus grande partie des dispositions napoléoniennes (ou, au moins, leur esprit). Il a été plutôt une révision qu’une réforme. Bien sûr, on ne peut pas ignorer les dispositions sur la propriété, rédigées d’une manière dépendante des idées communistes ; mais la parenté française est bien réelle. En effet, la France, elle aussi a connu l’avènement des idées socialistes et socialisantes, qui ont beaucoup changé le droit et son interprétation.
On ne pourrait pas finir sans souligner un des grands exploits de cette période : la Roumanie est le seul pays de l’Europe de l’Est qui se soit présenté lors de la chute du régime communiste en gardant son code «bourgeois » . En utilisant des tergiversations qui dérivent de la technique législative, en appelant à la théorie des constantes du droit, le code d’inspiration napoléonienne a survécu au communisme.
c. Il y a en Roumanie, après 1990, un consensus sur la nécessaire révision du Code civil. Il a survécu au communisme mais, en comparaison avec le modèle français, l’immobilisme législatif a engendré une situation paradoxale : le code roumain est aujourd’hui plus proche du Code Napoléon de 1804 que le code français. Une révision s’avère donc souhaitable. Comment devra-t-on faire cette révision? Après quelques débats, les travaux finalement commencés en 1998 ont donné la réponse suivante : on gardera le modèle français, en procédant à une prudente révision – mais pas à une refonte intégrale. La conscience juridique roumaine est maintenant profondément attachée au code civil d’inspiration française; pourquoi y apporter des bouleversements inutiles?
On a donc décidé de travailler avec les Québécois, en observant la réforme réalisée par eux en 1994. En même temps, les changements législatifs français, les critiques apportées par la jurisprudence et la doctrine françaises sont très attentivement évalués.